CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 février 2025 — 24/03603
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 24/03603 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4RL
Syndicat CGT DE LA VERRERIE DE [Localité 4]
c/
S.A.S. O.I FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 18 juillet 2024 (R.G. n°24/00152) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3], suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2024,
APPELANTE :
Syndicat CGT DE LA VERRERIE DE [Localité 4] agissant en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualié au siège social [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. O.I FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
N° SIRET : 339 030 702
représentée par Me Anne-sophie DECOUX de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIBOURNE, assistée de Me Margot DULAC, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société O-I France, filiale française du groupe américain Owens-Illinois (Groupe O-I Glass), exerce une activité de fabrication de contenants en verre.
Elle dispose de multiples sites industriels, dont un établissement situé à [Localité 4] fonctionnant en feu continu avec des salariés qui, à la production, se relayent en équipes postées.
Est en vigueur au sein de l'entreprise un dispositif conventionnel dit « TP80 », permettant aux salariés justifiant de conditions d'âge, d'ancienneté et d'activité ou d'état de santé de bénéficier d'une réduction de leur temps de travail par l'octroi d'une journée hebdomadaire de repos indemnisée à hauteur de 80 % de la rémunération normale, ce dispositif ayant eu pour but, à sa création en 1975, de permettre aux salariés ayant travaillé sur des emplois pénibles de bénéficier d'une période transitoire avant leur départ en retraite sans perte de rémunération importante.
En raison de l'arrêt temporaire de l'un des fours de l'usine de [Localité 4], la société a annoncé le recours au dispositif d'activité partielle du 15 avril 2024 au 14 juillet 2024.
Dans le cadre de réunions extraordinaires du CSE central et du CSE d'établissement, des discussions ont eu lieu entre le syndicat CGT et la direction de la société OI France au sujet de l'articulation entre le dispositif TP80, d'une part, et l'activité partielle, d'autre part, la société considérant que le dispositif d'activité partielle n'était pas compatible avec le dispositif TP80, compte tenu des conditions conventionnelles permettant d'en bénéficier et qu'il était impossible pour les salariés concernés de poser des journées R80 (dans le cadre du dispositif TP80) les semaines d'activité partielle.
Soutenant que l'activité partielle n'est pas un type d'absence permettant d'exclure le dispositif R80 puisque à ce titre, sont seules visées les absences suivantes : « maladie, accident du travail ou de trajet, maternité, absences pour raisons personnelles ou non autorisées » selon l'accord du 10 juin 1982, venu compléter l'accord initial du 19 juin 1975, le syndicat CGT de la Verrerie de Vayres a saisi le tribunal judiciaire de Libourne le 15 avril 2024, en la forme des référés, aux fins de faire constater la violation, par la société, des accords relatifs aux salariés bénéficiaires du dispositif 'TP80".
Par ordonnance de référé du 18 juillet 2024, le juge des référés a :
- dit n'y avoir lieu à référé en raison d'une contestation sérieuse,
- condamné le syndicat CGT de la Verrerie de [Localité 4] aux dépens,
- condamné le syndicat CGT de la Verrerie de [Localité 4] à verser à la société O-I France la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 29 juillet 2024, le syndicat CGT de la Verrerie de [Localité 4] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressé