CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 février 2025 — 23/03018
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 23/03018 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKG6
Madame [G] [S]
c/
S.A.R.L. AMBULANCES LISLOISES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2020 (R.G. n°F 19/00208) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2020,
APPELANTE :
Madame [G] [S]
née le 18 septembre 1957 à [Localité 2] de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. AMBULANCES LISLOISES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : B 4 41 875 408
représentée par Me Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [S], née en 1957, a été engagée en qualité de chauffeur ambulancier par la SARL Ambulances Lisloises, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 1999.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
A compter du 1er août 2008, la salariée a été classée au statut cadre.
En dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 2.446,50 euros pour 152 heures mensuelles outre une majoration pour ancienneté prévue par la convention collective.
Par lettre datée du 24 mai 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 juin 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.
Elle a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre recommandée datée du 1er juillet 2019 ainsi rédigée :
« Le lundi 20 Mai 2019, tu as agressé verbalement [N] [Y] (secrétaire régulatrice) dans les locaux de l'entreprise en disant à plusieurs reprises, je cite «[5] n'es qu'une petite conne... » « Tu lèches les couilles de ton patron...» « Ta connerie est à la hauteur de la grosseur...»
Le mercredi 22 Mai 2019, nous nous sommes retrouvés tous les 3 ([N] [Y], toi et moi) au bureau de l'entreprise afin de tenter un dialogue, et malheureusement, cet échange n'a pas permis de régler ce conflit car tu as non seulement réitéré tes propos envers [N] [Y] mais en a rajouté d'autres toujours à son encontre.
Je cite :
« Tu es une vache... » « Ce n'est pas [R] la couille molle, c'est toi... » « Mais oui, tu lui lèches les couilles à ton patron...». Ce type de comportement de harcèlement à caractère sexuel et discriminatoire est inadmissible, aggravé par le fait que tu m'as clairement fait part de ta volonté de faire mal à [N] [Y], notamment concernant la discrimination sur sa corpulence.
Compte tenu de la gravité des faits qui te sont reprochés, ton maintien dans l'entreprise s'avère impossible et ton licenciement intervient donc immédiatement à la date de la première présentation de cette lettre sans préavis ni indemnité de licenciement. ».
A la date du licenciement, Mme [S] avait une ancienneté de 20 ans et 5 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Le 3 septembre 2019, Mme [S] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Périgueux afin d'obtenir de la société Ambulances Lisloises la remise de ses plannings avec tickets et feuilles de route retraçant ses transports pour les années 2016 à 2019.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2019, sa demande a été rejetée.
Mme [S] a saisi le 16 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Périgueux en contestation du bien-fondé de son licenciement, demandant, outre la remise par l'employeur de ses plannings avec tickets de transport, le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 23 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [S] repose bien sur des causes réelles et sérieuses et que la faute grave est constituée,
- condamné la société Ambulances Lisloises à verser à Mme [S] la somme de 16,89 euros au titre de la complémentaire santé du mois de juillet 2019,
- débouté la société Ambulances Lisloises de sa demande de p