CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 février 2025 — 22/04912

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/04912 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6KO

SCP [G] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS MPC Technologies

c/

Monsieur [D] [M]

Association Garantie des Salaires-CGEA de [Localité 3]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 septembre 2022 (R.G. n°F 21/00016) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2022,

APPELANTE :

SCP [G] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS MPC

Technologies agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 444 76 2 3 30

représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [D] [M]

né le 05 mars 1983 à [Localité 6] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTERVENANTE:

Association Garantie des Salaires-CGEA de [Localité 3] prise en la

personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4]

non constituée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [M], né en 1983, a été engagé par la SAS MPC Technologies, société spécialisée dans la mécanique industrielle dont le siège social est situé à [Localité 5] (24), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 février 2018 en qualité de fraiseur sur commandes numériques, catégorie ouvrier, niveau II, échelon P1, coefficient 170.

Sa durée de travail était fixée à 39 heures hebdomadaires et sa rémunération brute mensuelle à 1.983,97 euros, incluant 17,33 heures supplémentaires.

Par avenant du 4 mai 2018 à effet au 1er mai, le salarié a été déclassé au niveau I échelon I coefficient 140 et sa rémunération mensuelle fixée à 1.791,95 euros brut (heures supplémentaires incluses).

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective départementale des industries métallurgiques et connexes de la Dordogne.

En dernier lieu, M. [M] percevait une rémunération mensuelle brute de 1.866,96 euros.

Le salarié a été placé en activité partielle à compter du 20 mars 2020 en raison de la pandémie liée à la Covid 19.

Le 16 juillet 2020, la société MPC Technologies a proposé à M. [M] une rupture conventionnelle, que ce dernier, après plusieurs échanges avec l'employeur, a refusée le 11 août 2020.

Par lettre recommandée datée du 28 septembre 2020 réceptionnée par la société MPC Technologies le 9 octobre 2020, M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant les retards de paiement de ses salaires, l'absence de paiement de ses heures supplémentaires et des faits de discrimination et de harcèlement moral dont il aurait été victime de la part de son employeur.

A la date de la rupture, M. [M] avait une ancienneté de 2 années et 7 mois et la société occupait à titre habituel moins de 11 salariés.

Le 10 mars 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bergerac demandant que sa prise d'acte produise, à titre principal, les effets d'un licenciement nul pour harcèlement moral et discrimination en raison de ses origines, et, à titre subsidiaire, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et réclamant diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 14 janvier 2022,le tribunal de commerce de Bergerac a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MPC Technologies et, par jugement du 3 août 2022 rendu postérieurement à l'audience des débats devant le conseil de prud'hommes, il a prononcé la liquidation judiciaire de la société, la SCP [G] étant désignée en qualité de liquidateur.

Par jugement rendu le 26 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que M. [M] a subi un harcèlement moral exercé par le responsable légal de la société MPC Technologies,

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