CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 février 2025 — 22/03239
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/03239 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZCH
Madame [J] [W]
c/
S.N.C. INVEST HÔTELS [Localité 8] [Localité 3] [Localité 7]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2022 (R.G. n°F21/00552) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2022,
APPELANTE :
Madame [J] [W]
Née le 31janvier 1979, de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me LECOMTE substituant Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
S.N.C. INVEST HÔTELS [Localité 8] [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] prise en la personne de son eprésentant légal domicilié en cette qualité au siège
social [Adresse 2]
N° SIRET : 382 87 3 0 24
représentée par Me RIDE substituant Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de PARIS, assistée de Me Florence FROMENT MEURICE de la SELAS KARMAN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [W], née en 1979, a été engagée par la SNC Invest Hotels [Localité 8] [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5], ci-après la société Invest Hotels, en qualité d'employée d'exploitation polyvalente à l'hôtel Première Classe de [Localité 10] (33) par contrat de travail à durée déterminée à compter du 13 avril 2018 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
En dernier lieu, la salariée percevait un salaire mensuel brut de 2.007,44 euros pour 39 heures hebdomadaires.
Par lettre datée du 25 septembre 2020, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 octobre 2020.
Par lettre recommandée en date du 14 octobre 2020 elle a été licenciée pour faute simple dans les termes suivants :
« [ ...]
Tout d'abord, un rappel à l'ordre vous a été remis le 17 avril 2019 vous incombant de respecter vos horaires de travail. Malgré cela, vous avez continué de ne pas respecter votre planning et vous avez intentionnellement rempli les feuilles de pointage de façon erronée puisque les heures inscrites ne correspondent pas aux heures réellement effectuées. En effet, nous savons que vous restez sur site arpès votre journée de travail, or vous n'y êtes pas autorisée notamment par le fait qu'en cas d'accident, vous n'êtes pas couverte en dehors de vos heures de travail.
Au cours de votre entretien annuel de performance en date du 27 février dernier, vous nous avez indiqué trouver cela 'fatiguant' de travailler cinq jours consécutifs. Nous tenons à vous rappeler que les plannings de travail respectent votre horaire contractuel mais vous êtes restée à de nombreuses reprises bien au-delà de votre horaire de travail :
* le 13 et le 20 août 2020, vous avez quitté votre poste plus de 40 minutes en retard par rapport à l'horaire noté sur votre planning respectivement de 21h15 et 21h30 et vous, vous notez 21h45 et 21h30
* le 17 août 2020, vous avez quitté votre lieu de travail après 22h30, mais la feuille d'émargement mentionne un départ à 22h00 et votre planning de travail quant à lui fait état d'une fin de journée de travail à 21h15
* le 3 octobre dernier, vous avez émargé à 15h00 mais vous avez réellement quitté l'hôtel à 15h30, votre planning mentionnait une fin d'horaire à 14h15
* le 4 octobre dernier, vous avez émargé à 14h30 mais vous avez réellement quitté l'hôtel à 15h00 et votre planning mentionnait une fin d'horaire à 14h10
En second lieu, deux avertissements vous ont été remis les 15 juillet 2019 et 20 juillet 2020 concernant vos nombreuses erreurs de caisse et notamment votre mauvaise utilisation des logiciels Opéra (réservation) et Moneytime (outil de caisse).
En effet, vos erreurs de caisses sont injustifiées à de nombreuses reprises et vous laissez le soin à vos collègues de trou