CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 février 2025 — 22/03011
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/03011 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYNK
Madame [O], [W] [Y]
c/
S.A.S. LP 75
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 mai 2022 (R.G. n°F 20/01441) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 22 juin 2022,
APPELANTE :
Madame [O], [W] [Y]
née le 06 octobre 1989 à [Localité 6] de nationalité française Profession : Chargée de relations presse, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Amaya BISCAY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
S.A.S. LP 75 (les parisiennes 75) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
N° SIRET : 823 71 5 0 16
représentée par Me Fernando SILVA de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Valérie BENCHETRIT, avocat de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [Y], née en 1989, auto-entrepreneure inscrite au répertoire des métiers, a travaillé en tant qu'attachée de presse pour la SAS LP 75, agence de communication exerçant sous la dénomination commerciale « Les Parisiennes », du mois de décembre 2018 au mois de juillet 2020.
Ses prestations faisaient l'objet de factures établies mensuellement.
Le 8 octobre 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, réclamant diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 20 mai 2022, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a rejeté la demande de la société LP 75 faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 juin 2022, Mme [Y] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 24 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 novembre 2024, Mme [Y] demande à la cour de juger son appel recevable et bien fondé et :
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 20 mai 2022 en ce qu'il a :
* jugé qu'il n'existe aucun lien de subordination entre les parties et constate l'absence d'éléments de droit et de fait pouvant caractériser l'existence d'un contrat de travail,
* jugé que la relation de travail de Mme [Y] avec la société LP 75 ne relève pas d'un contrat de travail,
* jugé irrecevable et non fondée l'action engagée par Mme [Y],
* dit que le conseil de Prud'hommes n'est pas compétent,
* débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné Mme [Y] aux entiers dépens,
Jugeant à nouveau, de :
- requalifier sa relation avec la société LP75 en contrat de travail,
- juger que ce contrat de travail s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
- juger que sa rémunération mensuelle était de 2.500 euros net soit 3.205 euros brut,
- condamner la société LP 75 à lui verser les sommes de :
* 2.500 euros net au titre de l'indemnité de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
* 7.600 euros net au titre de rappels de salaires pour les mois d'avril, mai, juin et juillet 2020,
* 6.538,20 euros net au titre de l'indemnité de congés payés sur la période du mois de novembre 2018 au mois de juillet 2020,
- requalifier la rupture de la relation de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société LP 75 à lui verser les sommes de :
* 8.012,50 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.500 euros net au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 25 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- juger que la société LP 75 a commis des faits constituti