CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 février 2025 — 22/02644

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/02644 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXI5

Monsieur [Z] [O]

c/

Association L'UNION FRANCAISE DES CENTRES DE VACANCES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mai 2022 (R.G. n°F 20/01851) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 01 juin 2022,

APPELANT :

Monsieur [Z] [O]

né le 10 Décembre 1991 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Pauline MAZEROLLE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Association l'Union Française des Centres de Vacances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,

[Adresse 1]

N° SIRET : 775 685 621

représentée par Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [O] a été engagé en qualité d'animateur par l'association l'Union Française des centres de vacances (UFCV) qui a pour objet de susciter, promouvoir et développer l'animation socio-éducative, culturelle ou sociale et des actions de formation et d'insertion, par contrat de travail à durée déterminée du 6 janvier 2014 au 4 juillet 2014, soumis à la convention collective nationale de l'animation qui s'est poursuivi :

- à compter du 1er septembre 2014, en contrat unique d'insertion jusqu'au 31 mars 2018, aux fins d'exercer les fonctions d'animateur

- du 1er avril au 4 septembre 2018, en avenant à durée déterminée aux fins d' exercer les fonctions de directeur d'accueil de loisirs

- à compter du 5 septembre 2018, en contrat à durée indéterminée aux fins d'exercer les mêmes fonctions, moyennant une rémunération mensuelle de 1719, 20€ pour un horaire mensuel moyen de 151, 67heures.

Par courrier du 16 juillet 2020, remis en mains propres à M. [O] le 17 juillet suivant, l'employeur a informé celui - ci des témoignages concordants qu'il avait reçus relatant son comportement fautif tant à l'égard de ses collègues qu'à l'égard des enfants accueillis, l'a avisé de la mise en oeuvre de vérifications de ce chef et dans l'attente, l'a placé en mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 7 août 2020, M.[O] a été licencié pour une cause réelle et sérieuse ' caractérisée par un comportement sexiste et manipulateur à l'égard de ses collègues féminines et brutal à l'égard des enfants outre un non - respect du droit du travail et une insubordination envers sa hiérarchie ' après avoir été convoqué, par lettre du 24 juillet 2020, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 août 2020.

Par requête du 22 décembre 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester le bien - fondé de son licenciement et obtenir diverses indemnités.

Par jugement rendu le 13 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que le licenciement prononcé le 7 août 2020 est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté l'UFCV de sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [O] aux entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution du présent jugement.

Par déclaration du 1er juin 2022, M. [O] a relevé appel de cette décision, notifiée aux parties par courrier du 17 mai 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 novembre 2022, M. [O] demande à la cour de :

- dire et juger recevable et bien fondé son appel,

- réformer le jugement attaqué,

- statuant à nouveau,

- dire et juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour motif personnel dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- en conséquence,

- condamner l'association UFCV à lui verser les sommes de :

* 13.272 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans