CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 février 2025 — 22/02644
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/02644 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXI5
Monsieur [Z] [O]
c/
Association L'UNION FRANCAISE DES CENTRES DE VACANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mai 2022 (R.G. n°F 20/01851) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 01 juin 2022,
APPELANT :
Monsieur [Z] [O]
né le 10 Décembre 1991 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pauline MAZEROLLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association l'Union Française des Centres de Vacances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 1]
N° SIRET : 775 685 621
représentée par Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [O] a été engagé en qualité d'animateur par l'association l'Union Française des centres de vacances (UFCV) qui a pour objet de susciter, promouvoir et développer l'animation socio-éducative, culturelle ou sociale et des actions de formation et d'insertion, par contrat de travail à durée déterminée du 6 janvier 2014 au 4 juillet 2014, soumis à la convention collective nationale de l'animation qui s'est poursuivi :
- à compter du 1er septembre 2014, en contrat unique d'insertion jusqu'au 31 mars 2018, aux fins d'exercer les fonctions d'animateur
- du 1er avril au 4 septembre 2018, en avenant à durée déterminée aux fins d' exercer les fonctions de directeur d'accueil de loisirs
- à compter du 5 septembre 2018, en contrat à durée indéterminée aux fins d'exercer les mêmes fonctions, moyennant une rémunération mensuelle de 1719, 20€ pour un horaire mensuel moyen de 151, 67heures.
Par courrier du 16 juillet 2020, remis en mains propres à M. [O] le 17 juillet suivant, l'employeur a informé celui - ci des témoignages concordants qu'il avait reçus relatant son comportement fautif tant à l'égard de ses collègues qu'à l'égard des enfants accueillis, l'a avisé de la mise en oeuvre de vérifications de ce chef et dans l'attente, l'a placé en mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 7 août 2020, M.[O] a été licencié pour une cause réelle et sérieuse ' caractérisée par un comportement sexiste et manipulateur à l'égard de ses collègues féminines et brutal à l'égard des enfants outre un non - respect du droit du travail et une insubordination envers sa hiérarchie ' après avoir été convoqué, par lettre du 24 juillet 2020, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 août 2020.
Par requête du 22 décembre 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester le bien - fondé de son licenciement et obtenir diverses indemnités.
Par jugement rendu le 13 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que le licenciement prononcé le 7 août 2020 est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'UFCV de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [O] aux entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution du présent jugement.
Par déclaration du 1er juin 2022, M. [O] a relevé appel de cette décision, notifiée aux parties par courrier du 17 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 novembre 2022, M. [O] demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel,
- réformer le jugement attaqué,
- statuant à nouveau,
- dire et juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour motif personnel dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence,
- condamner l'association UFCV à lui verser les sommes de :
* 13.272 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans