CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 février 2025 — 22/02642

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/02642 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXIX

Monsieur [R] [L]

c/

S.A.S. ETABLISSEMENT R. GUYARD

S.A.S. PELLENC [Localité 7] CHARENTES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mai 2022 (R.G. n°F 21/01158) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 01 juin 2022,

APPELANT :

Monsieur [R] [L]

né le 10 Mai 1979 à [Localité 14] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] - [Localité 19]

représenté par Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

SAS Établissement R. Guyard, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 4] - [Localité 2]

N° SIRET : 306 244 484 00011

représentée par Me Mathieu GIBAUD de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS Pellenc [Localité 7] Charentes, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 15] - [Localité 3]

N° SIRET : 313 063 653

représentée par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [L], demeurant à [Localité 17] puis au [Localité 19], communes situées dans le Médoc, a été engagé ' par la SARL Etablissement R. Guyard qui a pour activité le commerce de gros de matériel agricole' selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 février 2016 soumis à l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 en qualité de représentant sur le secteur géographique notamment du Médoc moyennant une rémunération mensuelle brute de 1466, 72 euros outre les commissions et l'insertion d'une clause de non - concurrence.

En dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme d'environ 1.470,62 euros à laquelle s'ajoutaient des commissions brutes calculées sur le chiffre d'affaires.

Par lettre du 18 novembre 2017, il a adressé sa démission à la société Etablissement R. Guyard et a quitté ses fonctions le 29 janvier 2018.

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 14 février 2018, il a été embauché en qualité de technico-commercial sur le site de [Localité 16], secteur du blayais - moyennant une rémunération mensuelle brute de 1800 euros outre primes - par la société SAS Pellenc [Localité 7] - Charentes, spécialisée dans le commerce de gros de matériel agricole.

La société Etablissement R. Guyard a fait délivrer, par acte d'huissier du 13 juillet 2018, à la société Pellenc une sommation interpellative aux fins de savoir si cette dernière était liée par un contrat de travail à M. [L].

Par courriel du 16 juillet 2018, la société Pellenc a transmis à l'huissier de justice la déclaration préalable d'embauche que le 14 février 2018 à 9 heures 53 minutes, qu'elle avait adressée à l'URSSAF d'Aquitaine et qui mentionne que M.[L] a été embauché le 14 février 2018 à 8 heures pour travailler dans son établissement situé à [Localité 16] .

Le 17 septembre 2018, la Société Guyard a répondu - dans le cadre de la seconde sommation interpellative que la société Pellenc lui a faite délivrer aux fins de savoir si elle maintenait sa précédente déclaration ou si elle reconnaissait que M.[L] travaillait bien sur son site de [Localité 18] - : 'ce ne sont pas des postes sédentaires et cette personne peut se déplacer sur le secteur de la société, notamment en rentrant à son domicile dans le Médoc et lorsqu'il suit des formations techniques dans le Médoc'.

Par requête du 18 octobre 2018, la société Etablissement R. Guyard a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, afin de voir condamner M. [L] et la société Pellenc à lui verser in solidum le montant de la clause pénale prévu en cas de non - respect de la clause de non - concurrence.

L'affaire a été réinscrite au rôle le 22 juillet 2021 après avoir fait l'objet d'une radiation.

Par jugement du 1