CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 février 2025 — 22/01861

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/01861 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU4B

Madame [H] [K]

c/

S.A.S. SYNERGIES@VENIR

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mars 2022 (R.G. n°F 19/01633) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 13 avril 2022,

APPELANTE :

Madame [H] [K]

née le 30 novembre 1959 à [Localité 8] de nationalité nrançaise, demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée de Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS Synergies@venir, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,72[Adresse 1]

représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [K], née en 1959, a été engagée en qualité de directrice d'exploitation, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2010 par la SARL La Rose de Mons qui gérait une résidence services pour personnes âgées.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif.

Mme [K] a bénéficié du statut de salariée protégée à la suite de son élection en qualité de conseillère prud'homale le 8 janvier 2009, son mandat ayant été reconduit jusqu'au 31 décembre 2017. Elle a ensuite bénéficié d'une protection de 6 mois supplémentaires à compter du 15 novembre 2017, date à laquelle elle a sollicité l'organisation des élections des délégués du personnel.

Le 1er septembre 2014, la société holding La Roseraie a été créée pour assurer la gestion de deux établissements : La Rose de Mons et La Rose Palmer.

Le contrat de travail de Mme [K] a été transféré à la société La Roseraie avec reprise de son ancienneté, pour un poste de directrice générale.

Le 30 avril 2015, la SAS Synergies@avenir a été créée suite à l'association des sociétés La Roseraie et Aide@venir.

En septembre 2015, un contrat de travail à durée indéterminée avec prise d'effet au 1er octobre 2015 a été proposé à Mme [K] qui a refusé de le signer.

Le 16 décembre 2015, Mme [K] a été victime d'un accident sur son lieu de travail et placée en arrêt de travail jusqu'au 15 janvier 2016.

Le 30 janvier 2016, Mme [K] a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire jusqu'au 10 septembre 2017.

Par lettre datée du 9 février 2016, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 février 2016, l'employeur lui reprochant d'avoir, à plusieurs reprises, modifié unilatéralement les dispositions contractuelles en s'octroyant des augmentations de classification et de salaire.

Mme [K] a contesté les griefs formulés à son encontre et a saisi l'inspection du travail qui, après avoir relevé la violation du statut protecteur de Mme [K], a mis en demeure l'employeur de régulariser la situation.

Le 8 avril 2016, l'employeur a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement qui lui a été refusée par décision du 7 juin 2016. L'employeur a alors exercé un recours hiérarchique devant le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui l'a rejeté par décision du 2 novembre 2016.

Le 27 décembre 2016, la société Synergies@avenir a saisi le tribunal administratif d'un recours en annulation des deux décisions précédentes, lequel a, le 21 juin 2018, rejeté cette requête.

A partir du 13 septembre 2017, Mme [K] a été placée en mi-temps thérapeutique.

Par lettre datée du 7 novembre 2017, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, pour motif économique, fixé au 20 novembre 2017.

Le 4 décembre 2017, la société Synergies@venir a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de Mme [K], qui lui a été refusée le 5 février 2018.

Par lettre datée du 20 février 2018, Mme [K] a été de nouveau convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 mars 2018, avec mise à pied à titre conservatoire et le 2 mars 2018, l'employeur a