CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 février 2025 — 22/00864
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/00864 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRTU
Madame [B] [H]
c/
S.A.S. [I]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 janvier 2022 (R.G. n°F 19/00069) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 18 février 2022,
APPELANTE :
Madame [B] [H]
née le 09 septembre 1977 de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS [I], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 450 776 968
représentée par Me Sophie BOURGUIGNON de l'ASSOCIATION BL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [H], née en 1977, a été engagée en qualité d'employée de service administratif-crédit clients par la société Zooom France, reprise ensuite par la société [G] France, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 juin 2001.
Depuis le mois de septembre 2004, elle occupait le poste de responsable des ressources humaines, statut cadre, niveau 8, coefficient C30 de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes
A ce titre, elle participait au comité de direction de la société [G] France.
Cette société, filiale du groupe anglais [G] spécialisé dans la location de matériels de levage, avait été créée en août 2000 en région parisienne.
Son siège social avait été transféré en 2003 en Gironde à [Localité 4].
En février 2017, la société [I] a racheté l'ensemble des actions du groupe [G].
Le 15 décembre 2017, la fusion des deux entités françaises, [I] Access et [G] France a été annoncée ainsi que la nomination de Mme [O] [X], directrice de [I] Access, à la direction de la société [G] France à compter du 1er janvier 2018.
La fusion a pris effet le 1er avril 2018.
Par lettre du 13 juillet 2018, la société faisant référence à deux courriels adressés les 2 et 6 juillet par Mme [H] lui indiquait ne pas souhaiter donner suite à sa proposition de rupture conventionnelle.
Par lettre datée du 31 août 2018, Mme [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail à effet immédiat aux motifs que ses missions avaient été modifiées et que, depuis plusieurs mois, elle se voyait confier des tâches de secrétariat RH et/ou de pré-recrutement, son rôle se limitant à contacter des agences d'intérim, à compléter des documents internes pour les intérimaires et à préparer des courriers de réponse aux démissionnaires.
Elle listait dans ce courrier l'ensemble des tâches qui lui avaient été retirées, indiquant ne plus avoir accès aux informations concernant les salariés, ne plus être conviée aux réunions avec les représentants du personnel et ne pas avoir été formée aux procédures RH de la société [I].
Elle invoquait enfin l'impact de cette situation sur son état de santé et sa vie personnelle.
Par courrier du 4 septembre 2018, la société [I] a pris acte de sa décision en lui rappelant que son contrat avait été maintenu mais qu'elle ne pouvait prétendre à exercer exactement les mêmes missions, compte tenu de la différence de taille avec la société [G] ni invoquer une modification de son contrat. Elle ajoutait que Mme [H] avait bénéficié des formations nécessaires et déduisait de la situation que sa prise d'acte devait s'analyser en une démission.
La société lui rappelait qu'elle aurait dû effectuer un préavis de trois mois et que cette rupture brutale lui causait préjudice dont elle ne manquerait pas de solliciter réparation en cas de litige.
A la date de la prise d'acte de la rupture, Mme [H] avait une ancienneté de dix-sept ans et deux mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par requête reçue le 15 janvier 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat produit les effets d'un licen