CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 février 2025 — 22/00863

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/00863 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRTS

Monsieur [L] [M]

c/

S.A.S. LOXAM

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 janvier 2022 (R.G. n°F 19/00065) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 18 février 2022,

APPELANT :

Monsieur [L] [M]

né le 24 juin 1968 de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté de Me LALMANACH subtituant Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS Loxam, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 450 776 968

représentée par Me Sophie BOURGUIGNON de l'ASSOCIATION BL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [M], né en 1968, a été engagé par la société Zooom France, reprise ensuite par la société [F] France, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2003 en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre, niveau VII, échelon 1, coefficient 600 de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes.

A ce titre, il était membre du comité de direction de la société [F] France.

Cette société, filiale du groupe anglais [F] spécialisé dans la location de matériels de levage, avait été créée en août 2000 en région parisienne.

Son siège social avait été transféré en 2003 en [Localité 5] à [Localité 6].

En février 2017, la société Loxam a racheté l'ensemble des actions du groupe [F].

Le 15 décembre 2017, la fusion des deux entités françaises, Loxam Access et [F] France a été annoncée ainsi que la nomination de Mme [I] [P], directrice de Loxam Access, à la direction de la société [F] France à compter du 1er janvier 2018.

La fusion a pris effet le 1er avril 2018.

Par lettre datée du 11 mai 2018, M. [M] a présenté sa démission.

A la date de la démission, M. [M] avait une ancienneté de quinze ans et quatre mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.

Par requête reçue le 15 janvier 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux demandant la requalification de sa démission en prise d'acte de rupture de son contrat produisant les effet d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ainsi que le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail.

Trois autres membres du comité de direction ont également saisi la juridiction prud'homale : M. [R] [A], responsable informatique France, Espagne et Belgique, Mme [Y], directrice des ventes et opérations, ainsi que Mme [H] [N], responsable des ressources humaines.

Par jugement rendu le 21 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :

- jugé que la démission de M. [M] est claire et non équivoque et ne peut s'analyser en une prise d'acte,

- jugé que l'ensemble des demandes de M. [M] sont irrecevables,

- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [M] à payer à la société Loxam la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 18 février 2022, M. [M] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 avril 2023, M. [M] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 21 janvier 2022 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- requalifier sa démission équivoque en prise d'acte de la rupture du contrat de travail,

- requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Loxam à lui verser les sommes suivantes :

* 137.995 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 63.690 euros à titre de dommages et in