Chambre Sociale, 7 février 2025 — 24/00307
Texte intégral
ARRET N° 25/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 07 FEVRIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 10 Janvier 2025
N° de rôle : N° RG 24/00307 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXWA
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS LE SAUNIER
en date du 31 janvier 2024
code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
CPAM DU JURA, [Adresse 3]
représenté par Mme [V] [L] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Société [2], sise [Adresse 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 07 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Mme [K] [X], salariée de la société [2], a été victime d'un accident le 3 février 2021 alors qu'elle poussait un chariot dont l'une des roues se serait bloquée provoquant une douleur à l'épaule et à l'omoplate gauche.
Le certificat médical initial du même jour mentionne une 'déchirure musculo-tendineuse de l'épaule G' et la salariée a bénéficié d'arrêts de travail et de soins jusqu'au 30 septembre 2022.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (ci-après la Caisse) a notifié à la société [2], par courrier du 18 février 2021, la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle
La consolidation de l'état de santé de Mme [K] [X] a été fixée au 30 septembre 2022 et suivant pli recommandé du 15 novembre 2022, la Caisse a notifié à l'employeur l'attribution à sa salariée d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15%.
Le 30 novembre 2022, la société [2] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable de la CPAM, laquelle n'a pas statué sur ce recours dans le délai de quatre mois imparti.
Par requête du 2 août 2023, l'employeur a donc saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier, lequel a par jugement du 31 janvier 2024 :
- débouté la société [2] de sa demande d'inopposabilité pour irrespect du contradictoire en l'absence de communication du dossier médical
- infirmé la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable
- dit que le taux d'IPP de 15% attribué à Mme [K] [X] au titre de son accident du travail du 3 février 2021 est inopposable à la société [2]
- rejeté les demandes plus amples ou contraires
- condamné la CPAM du Jura aux dépens
- ordonné l'exécution provisoire
Par déclaration adressée au greffe sous pli recommandé expédié le 21 février 2024, la CPAM du Jura a relevé appel de cette décision et aux termes de ses conclusions visées le 9 janvier 2025 demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- rejeter les demandes adverses formulées par appel incident
- confirmer le taux d'IPP de 15% alloué à Mme [K] [X] et le juger parfaitement opposable à la société [2]
- condamner la société [2] aux dépens
Par écrits visés le 24 décembre 2024, la société [2] demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision attributive de rente attribuée à Mme [K] [X] au titre de son accident du travail du 3 février 2021
Statuant à nouveau, à titre d'appel incident,
A titre subsidiaire :
- fixer à 0% ou à défaut à 3% le taux d'IPP attribuable à Mme [K] [X]
A titre très subsidiaire :
- ramener à 5% le taux d'IPP attribuable à Mme [K] [X]
A défaut et avant dire droit :
- ordonner une expertise médicale afin que l'expert se prononce sur le taux d'IPP attribuable à Mme [K] [X] ensuite de son accident du travail du 3 février 2021, en distinguant la part des séquelles relevant du seul déficit fonctionnel permanent et celle correspondant au seul préjudice professionnel qu'aurait pu subir la salariée au titre de ce même accident
En tout état de cause,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin qu'il soit débattu de l'appréciation du taux d'IPP
- réduire à de plus justes proportions le taux d'IPP attribué à Mme [K] [X]
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile, développées oralement à l'audience du 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève qu'elle n'est pas saisie, dans les appels respectifs des parties, d'une critique à