Chambre Sociale, 7 février 2025 — 24/00306
Texte intégral
ARRET N° 25/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 07 FEVRIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 10 Janvier 2025
N° de rôle : N° RG 24/00306 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXV6
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS LE SAUNIER
en date du 31 janvier 2024
code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
CPAM DU JURA, [Adresse 2]
représenté par Mme [E] [S] (Responsable adj.serv.recouvr.) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
S.A. [3], sise [Adresse 1]
représentée par Me Natacha BOUCHER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 07 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [Y] [K], engagée en qualité d'ouvrière d'usine par la société [3] depuis le 13 mai 2002, a sollicité auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la CPAM) par déclaration réceptionnée le 10 mai 2022, la prise en charge de sa pathologie constatée médicalement par le docteur [F] [X] le 2 mai 2022, relative à une "hernie discale compressive L4L5 gauche opérée suite à des complications neurologiques' au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Par pli recommandé du 10 juin 2022, la CPAM a informé la société [3] de cette déclaration et de la possibilité pour elle, à l'issue de l'étude du dossier, d'en consulter les pièces et de formuler des observations du 19 septembre au 30 septembre 2022 et de ce qu'au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu'à sa décision qui interviendrait au plus tard le 7 octobre 2022.
Par pli recommandé du 3 octobre 2022, la CPAM a ensuite informé l'employeur de la transmission du dossier de sa salariée à un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour qu'il se prononce sur le lien entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle, dès lors que toutes les conditions fixées au tableau n°98 n'étaient pas remplies.
Le CRRMP de Bourgogne Franche Comté ayant rendu le 22 novembre 2022 un avis favorable à la reconnaissance de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, la CPAM a informé l'employeur le 23 novembre 2022 de la prise en charge de la pathologie.
Par courrier du 10 janvier 2023, la société [3] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la Caisse, puis, en l'absence de décision de celle-ci dans le délai de deux mois imparti, a saisi, par requête du 7 avril 2023 le tribunal judiciaire de Lons le Saunier afin de contester la décision implicite de rejet de ladite commission.
Par jugement du 31 janvier 2024, ce tribunal a :
- jugé inopposable à la société [3] la décision du 23 novembre 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [Y] [K]
- infirmé la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- condamné la CPAM du Jura aux dépens
- ordonné l'exécution provisoire
Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 21 février 2024, la CPAM du Jura a relevé appel de cette décision et selon dernières conclusions visées le 1er août 2024, demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions
- constater que la procédure contradictoire instaurée dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, telle que fixée par le code de la sécurité sociale, a été respectée
Statuant à nouveau,
- dire que la décision de prise en charge de la maladie de Mme [Y] [K] au titre de la législation professionnelle doit être déclarée opposable à la société [3]
- condamner la société [3] aux entiers dépens éventuels
Aux termes de ses écrits visés le 30 juillet 2024, la société [3] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ses entières dispositions
A titre subsidiaire,
- dire qu'en l'absence de caractérisation d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, l'ensemble des conditions fixées par le tableau n°98 ne sont pas réunies
- dire en conséquence que la décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle lui est inopposable
A titre infiniment