Chambre Sociale, 7 février 2025 — 24/00274

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Texte intégral

ARRET N° 25/

BUL/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 07 FEVRIER 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 10 Janvier 2025

N° de rôle : N° RG 24/00274 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXUE

S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 17]

en date du 08 décembre 2023

code affaire : 89B

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

APPELANT

Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 3]

représenté par M. [V] [T] ([15]) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEES

S.A.S. [4], sise [Adresse 2]

représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON

[11], sise [Adresse 1]

dispensée de comparaître

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 07 Février 2025 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCEDURE

M. [I] [Z] a été embauché par la société [5] par contrat à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2007 en qualité d'ouvrier métallurgie.

Le 21 janvier 2019, le salarié a été victime d'un accident du travail alors qu'il procédait au changement d'outil poinçon et matrice sur la plieuse 800T, le poinçon ayant alors chuté sur sa main gauche occasionnant une fracture des deuxième, troisième et quatrième doigts.

La [7] ([9]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et a fixé la consolidation de l'état de M. [I] [Z] au 11 janvier 2022 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixée, suite à sa contestation devant la Commission médicale de recours amiable, à 35%.

Après avoir été déclaré inapte au poste d'opérateur parachèvement polyvalent et chanfrein par le médecin du travail le 26 janvier 2022, le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle le 2 mars 2022.

En l'absence de conciliation avec son employeur dans le cadre de la procédure préalable initiée par le salarié auprès de la Caisse le 29 novembre 2022, M. [I] [Z] a, par requête transmise sous pli recommandé expédié le 13 avril 2023, saisi le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 8 décembre 2023, ce tribunal a :

- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [I] [Z] le 21 janvier 2019 n'est pas dû à une faute inexcusable de la société [5], son employeur

- débouté M. [I] [Z] de ses entières demandes

- condamné M. [I] [Z] aux dépens

Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 14 février 2024, M. [I] [Z] a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures visées le 4 juin 2024, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris

Statuant de nouveau,

- dire que l'accident du travail dont il a été victime le 21 janvier 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [5]

- fixer la majoration de sa rente au maximum

- ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices subis du fait de l'accident du travail dont il a été victime

- condamner la société [5] au paiement des frais d'expertise

- dire que la [9] fera l'avance des frais d'expertise à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l'employeur

- lui accorder la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation future de ses préjudices

- dire que la [9] lui versera directement cette provision à charge pour elle de récupérer cette somme auprès de l'employeur

- dire qu'en vertu de l'article 1231-6 du code civil l'ensemble des sommes dues produira intérêts au taux légal à compter de la décision reconnaissait la faute inexcusable de l'employeur prise par le 'tribunal judiciaire'

- condamner la Société [5] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

- renvoyer l'affaire et les parties devant la juridiction de première instance pour la fixation des préjudices

Selon conclusions visées le 12 août 2024, la société [5] demande à la cour de :

- dire qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail survenu le 21 janvier 2019

- confirmer le jugement entrepris et débouter M. [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes

À titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable,

- limiter la majoration de la rente au taux opposable à l'employeur

- dire que la mission de l'expert judiciaire sera limitée aux postes de préjudices non indemnisés au titre