Chambre Sociale, 7 février 2025 — 23/00958
Texte intégral
ARRET N° 25/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 07 FEVRIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 10 Janvier 2025
N° de rôle : N° RG 23/00958 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUVI
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT
en date du 22 mai 2023
code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
S.A.S.U. TRANSCAT FRANCE, sise [Adresse 3]/France
représentée par Me Cédric GUYADER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG
INTERVENANT VOLONTAIRE
Etablissement Public PÔLE EMPLOI DEVENU FRANCE TRAVAIL, sis [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Me Marie-josèphe VANHOUTTE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 07 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [O] a été engagé au sein de la société TRANS INTER EUROPE, dont l'activité est la maintenance de véhicules poids lourds, selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 juin 1998 moyennant une durée de travail mensuelle de 169 heures, en qualité de responsable de l'entretien du parc automobile (agent de maîtrise groupe 2), coefficient 157.5 de la Convention collective des transports routiers applicable à l'entreprise. Suivant avenant à effet au 1er janvier 2015, le salarié a accédé aux fonctions de responsable d'atelier, agent de maîtrise groupe 8, coefficient 225.
Au gré de différentes opérations de fusion, la société TRANS INTER EUROPE est devenue la société SINTAX TRANSPORT France, elle-même rachetée à compter de 2017 par le Groupe CAT, puis dénommée successivement TRANSCAT NORD EST puis TRANSCAT FRANCE.
Par pli recommandé du 26 mars 2021, l'employeur a proposé à M. [T] [O], dans le cadre d'un projet de réorganisation de la maintenance France entraînant la suppression de l'atelier de [Localité 6] (90) dans lequel il était affecté, un reclassement interne sur un poste compatible avec ses compétences, situé au siège de la société CAT à [Localité 8] (92).
N'ayant pas souhaité donner suite à cette proposition, M. [T] [O] a été convoqué le 22 avril 2021 à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 6 mai suivant et par courrier du 19 mai 2021, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Le 26 mai 2021, le salarié a accepté d'adhérer au congé de reclassement.
Par requête du 12 mai 2022, M. [T] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle ni sérieuse et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 22 mai 2023, ce conseil a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la SAS TRANSCAT FRANCE
- dit M. [T] [O] partiellement fondé en ses demandes et prétentions
- dit que le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la SAS TRANSCAT FRANCE à payer à M. [T] [O] les sommes de :
* 68 751,74 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné d'office par application de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société TRANSCAT FRANCE des indemnités de chômage versées à M. [T] [O] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités
- débouté M. [T] [O] du surplus de ses demandes
- débouté la SAS TRANSCAT FRANCE de sa demande d'indemnité de procédure
- condamné la SAS TRANSCAT FRANCE aux entiers dépens de l'instance
Par déclaration du 21 juin 2023, la société TRANSCAT FRANCE a relevé appel de la décision et aux termes de ses dernières écritures du 15 mars 2024, demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'elle avait respecté les dispositions applicables aux critères d'ordre des licenciements et débouté le salarié de sa demande fondée sur le non-respect desdits critères
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit le salarié partiellement fondé en ses demandes et prétentions
* dit que le licenciement économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse
* condamné l'employeur à verser 68 751,74 € au salarié à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
* condamné l'employeur à verser au salarié une indemnité de procédure de 800 €
* ordonné d'office l'application de l'article L.1235-4 du code du travail
* débouté l'employeur de sa demande d'indemnité de procédure et condamné celui-ci aux dépens
Statuant à nouveau,
- dire que le licenciement repose sur un motif économique valable
- dire qu'elle a respecté son obligation de reclassement
- débouter en conséquence M. [T] [O] de ses entières demandes d'indemnisation
A titre subsidiaire
- infirmer le jugement déféré dans les mêmes termes et statuant à nouveau,
- dire que M. [T] [O] ne démontre pas I'existence du préjudice qu'il invoque
- limiter en conséquence les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordés à la somme de 12 132,66 € bruts
- limiter à un mois le montant des allocations chômage qu'elle devra rembourser à FRANCE TRAVAIL en application de I'article L.1235-4 du code du travail
En tout état de cause
- débouter M. [T] [O] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes
- débouter FRANCE TRAVAIL de sa demande d'indemnité de procédure
- condamner M. [T] [O] à lui verser la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles
- condamner M. [T] [O] aux dépens de l'instance
Selon conclusions transmises le 15 décembre 2023, M. [T] [O] demande à la cour de :
- débouter la SAS TRANSCAT FRANCE de l'ensemble de ses demandes
A titre principal
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* rejeté la demande adverse de sursis à statuer
* dit que le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse
* condamné la SAS TRANSCAT FRANCE à lui payer la somme de 68 751,74 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* condamné la SAS TRANSCAT FRANCE à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* ordonné d'office, par application de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS TRANSCAT FRANCE des indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités
* débouté la SAS TRANSCAT FRANCE de sa demande d'indemnité de procédure
* condamné la SAS TRANSCAT FRANCE aux entiers dépens
A titre subsidiaire
- dire que les critères d'ordre des licenciements ne lui ont pas été appliqués valablement
- condamner en conséquence la Société TRANSCAT NORD-EST à lui verser la somme de 68 751,74 € nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements
Y ajoutant,
- condamner la SAS TRANSCAT FRANCE à lui verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'appel
Par conclusions du 11 mars 2024, FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement FRANCE TRAVAIL Bourgogne-Franche-Comté, intervenant volontaire, demande à la cour de :
- accueillir son intervention
- confirmer le jugement déféré
Y ajoutant,
- condamner la S.A.S.U TRANSCAT FRANCE au cas où le licenciement n'aurait pas une cause réelle et sérieuse à lui rembourser la somme de 14 711,06 euros, le tout avec intérêts de droit
- condamner la S.A.S.U TRANSCAT FRANCE à lui verser une indemnité de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- statuer ce que de droit sur les dépens
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève qu'elle n'est saisie d'aucune demande s'agissant du sursis à statuer sollicité en première instance et rejeté par les premiers juges, alors que cette disposition est critiquée dans la déclaration d'appel. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
I- Sur le motif économique du licenciement
En vertu de l'article L.1233-3 du code du travail :
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.'
La société TRANSCAT FRANCE, venant aux droits de la société TRANSCAT NORD EST, a motivé en l'espèce sa décision, aux termes de la lettre de licenciement du 19 mai 2021, qui fixe les limites du litige, par la suppression du poste de responsable d'atelier occupé par le salarié résultant de la réorganisation de la maintenance poids lourds en France, qui entraîne la cessation d'activité de l'atelier poids lourds de [Localité 6], en raison de difficultés économiques identifiées comme suit :
- perte des flux GEFCO, HUYNDAI, FORD qui permettent d'approcher les camions pour les opérations de maintenance
- baisse du nombre d'attelages stationnant sur la région de [Localité 4] : 5 conducteurs sur le département 90, 18 sur le [Localité 5] Est (Bourgogne et Est) et 6 sur les départements limitrophes
- impossibilité d'activités de maintenance avec les filiales roumaines et lituaniennes qui ne passent pas sur ces axes
- impossibilité pour le groupe d'ouvrir l'atelier à des tiers extérieurs en raison de la responsabilité que cela engage et incapacité à offrir une prestation complète
L'employeur fait grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle ne rapportait pas la preuve des difficultés économiques alléguées ni de la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité commun aux entreprises du groupe auquel elle appartient, faute de justifier de ce périmètre d'activité, primordial pour apprécier la réalité de la cause économique invoquée, notamment par la production des documents établissant les liens entre la société mère et ses filiales, alors même que ces documents avaient été régulièrement produits selon lui. Il leur reproche également de s'être largement fondés sur les décisions rendues par l'inspection du travail concernant un salarié protégé alors que celles-ci ne les liaient en aucune façon, ce d'autant qu'elles dénotaient une certaine partialité et alors que le contentieux engagé contre la seconde décision de refus d'autorisation est toujours pendant devant la juridiction administrative.
La société TRANSCAT FRANCE soutient à l'appui de sa voie de recours que la perte des contrats GEFCO, HUYNDAI et FORD a eu un impact massif sur son chiffre d'affaire annuel, qui est passé de 46 656 100 euros en 2019 à 28 761 800 euros en 2020, soit une baisse de 38,35%, et sur le résultat net annuel passé de 887 300 euros en 2019 à - 1 150 900 euros en 2020, soit une baisse de plus de 200%.
Elle rappelle que les difficultés économiques doivent être appréciées uniquement au regard des sociétés du groupe appartenant à un secteur d'activités commun et non au niveau du groupe dans son ensemble et affirme que l'ensemble de ces sociétés a rencontré la même tendance baissière.
M. [T] [O] persiste à hauteur d'appel à soutenir que l'employeur échoue, par les documents qu'il produit, à délimiter clairement le périmètre du groupe auquel il appartient et son secteur d'activités privant ainsi la cour de la possibilité d'apprécier la réalité de la cause économique et le respect de l'obligation de reclassement.
Il rappelle que le licenciement qui ne répond qu'à un objectif de gestion consistant à réduire la masse salariale ou de réorganisation de l'entreprise non fondé sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de celle-ci ne repose pas sur un motif économique valable (Soc. 9 décembre 2003 n°01-46.228, Soc. 16 décembre 2008 n°07-41.953).
Il soutient à cet égard que les motifs exposés dans la lettre de licenciement ne sont étayés par aucune pièce du débat et fait observer d'une part qu'il n'est pas démontré l'existence d'un lien entre la perte des contrats invoqués (plus exactement des flux) et les difficultés économiques alléguées et d'autre part que l'employeur n'établit pas que les quatre sociétés dont il est communiqué les liasses fiscales pour 2019, 2020 et 2021 sont les seules qui interviennent dans le même secteur d'activité que son employeur.
Il est admis aux débats que la société TRANSCAT NORD EST fait partie d'un groupe.
La charge de la preuve des difficultés économiques alléguées est supportée par l'employeur.
Les difficultés économiques et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'appréciant au niveau du secteur d'activité commun à la société TRANSCAT NORD EST et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude non caractérisée en l'espèce, il incombe à l'appelante de produire les éléments objectifs permettant de délimiter précisément au sein du groupe CAT les entités intervenant dans le même secteur d'activité que la société TRANSCAT NORD EST, employeur de M. [T] [O], tel que défini au texte précédemment rappelé.
C'est donc à l'employeur de justifier de la consistance de ce groupe et de celle du secteur d'activité concerné (Soc. 30 novembre 2017 n°16-20424) puis, dans un second temps, de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif économique allégué (Soc. 31'mars 2021, n°19-26.054, Soc. 26 juin 2024 n° 23-15503).
Il va de soi en effet que le juge doit être à même, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué par l'employeur à l'appui du licenciement, lorsque le périmètre retenu par celui-ci au sein du groupe est contesté dans sa consistance par le salarié remercié, de connaître la configuration du groupe auquel appartient la société employeuse et les activités des entités qui la composent, afin précisément d'apprécier si le périmètre retenu est pertinent ou non.
A cet égard, il est en particulier admis que la spécialisation d'une entreprise au sein du groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu que celui retenu par l'employeur, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques.
Cependant, alors même que les premiers juges ont très clairement relevé que l'employeur échouait à justifier de la consistance de ce périmètre d'activité, primordial pour apprécier la réalité de la cause économique invoquée, l'appelante ne verse aux débats pour prétendre justifier de la configuration du groupe dans son ensemble et de la consistance du périmètre retenu par lui comme étant celui du 'secteur d'activité commun' que :
- un power-point du 16 janvier 2021 intitulé 'Groupe CAT - Projet de transformation des ateliers PL en France - Confidentiel' présentant l'organisation de la maintenance au sein de '[Adresse 7]' et proposant la suppression de l'atelier de [Localité 6], dont l'employeur allègue sans en justifier qu'il s'agit de la présentation faite au CSE, puisqu'il s'abstient de communiquer l'avis de cette instance (pièce n°4)
- la première page d'un document intitulé 'Accord relatif aux comités sociaux et économique de l'UES CAT 2019" mentionnant que les 'sociétés énumérées dans l'annexe 1 forment l'unité économique et sociale COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT (CAT SAS)' et l'annexe correspondante (pièce n°20)
L'appelante soutient que le périmètre dont il est question est constitué exclusivement des sociétés du groupe intervenant dans le secteur de la 'maintenance poids lourds', à savoir les sociétés :
- TRANSCAT NORD-EST
- TRANSCAT [Localité 9]
- TRANSCAT CENTRE
- TRANSCAT AUVERGNE
- TRANSCAT AQUITAINE
Cependant, en l'absence de toute information quant au secteur d'activité des entités simplement citées dans les documents produits, la cour ne peut que faire le constat que l'appelante est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe à elle seule à ce titre.
Au surplus, le motif économique allégué par l'employeur dans la lettre de licenciement, s'agissant de la perte des flux GEFCO, HUYNDAI, FORD, la baisse du nombre d'attelages stationnant sur la région de [Localité 4], l'impossibilité d'activités de maintenance avec les filiales roumaines et lituaniennes qui ne passent pas sur ces axes et l'impossibilité pour le groupe d'ouvrir l'atelier à des tiers extérieurs n'est étayé par aucune pièce.
Si l'employeur fait observer à juste titre que le juge judiciaire n'est pas tenu par les deux décisions de refus d'autorisation du licenciement de l'un des collègues de M. [T] [O], salarié protégé, il n'est pas inopportun d'observer néanmoins que ce refus est précisément motivé par l'absence de preuve d'un motif économique réel et d'une délimitation pertinente du périmètre dans lequel celui-ci doit être apprécié, et ce, quand bien même le contentieux serait encore pendant devant la juridiction administrative.
Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen tiré du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [T] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse, à défaut pour la société TRANSCAT FRANCE de justifier d'un motif économique au soutien de celui-ci.
Pareillement, il n'y a pas lieu d'examiner la question portant sur l'observation par l'employeur des critères d'ordre des licenciements, dès lors que le salarié ne la formule qu'à titre subsidiaire dans ses écrits à hauteur de cour et que l'employeur conclut à confirmation du jugement entrepris de ce chef.
II - Sur l'indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Les premiers juges ont alloué à M. [T] [O] la somme de 68 751,74 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Si l'employeur estime que son salarié ne justifie pas du préjudice qu'il allègue à ce titre et propose à titre subsidiaire d'en limiter la réparation par l'allocation d'une somme de 12 132,66 euros brut, M. [T] [O] conclut à confirmation du jugement querellé sur ce point.
En vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés qui y sont habituellement employés.
Pour une ancienneté de vingt-trois années complètes dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, comme c'est le cas de M. [T] [O], le texte précité prévoit une indemnité située entre 3 et 175 mois de salaire brut.
Il est tout d'abord relevé que le salarié ne communique aucune pièce propre à éclairer la cour sur sa situation postérieurement au licenciement et la nature et l'ampleur de son préjudice.
Toutefois, il résulte des pièces de l'employeur et de FRANCE TRAVAIL que M. [T] [O] a bénéficié d'un congé de reclassement indemnisé à hauteur de 2 645 euros brut pendant un an, avec accompagnement, et qu'il n'a bénéficié que de 182 allocations journalières au titre de sa période de chômage, ce qui induit qu'il a retrouvé assez rapidement un emploi.
Au regard des faits de la cause et des pièces communiquées, il sera fait partiellement droit à sa demande à hauteur de 34 000 euros.
Il est rappelé que la somme définie par l'article L.1235-3 précité est allouée au salarié en brut et non en net, quand bien même il s'agirait de dommages-intérêts (Soc. 15 décembre 2021 n° 20-18.782).
Il s'ensuit que le jugement querellé sera partiellement infirmé de ce chef.
III - Sur les demandes de FRANCE TRAVAIL
Au regard de l'issue du litige, le licenciement prononcé à l'égard du salarié étant sans cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser à FRANCE TRAVAIL, dans la limite de six mois, le montant des indemnités journalières servies à M. [T] [O].
Faisant droit à ce titre à la demande de FRANCE TRAVAIL, intervenant volontaire à hauteur de cour, en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, la société TRANSCAT FRANCE sera condamnée à payer à cet organisme la somme de 14 711,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024, correspondant aux sommes allouées sur la période du 4 août 2022 au 1er février 2023, soit dans la limite de six mois d'allocations.
IV- Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
La société TRANSCAT FRANCE qui succombe au principal sera condamnée à verser respectivement à M. [T] [O] et à FRANCE TRAVAIL les sommes de 2 000 euros et de 750 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, l'argument développé par l'employeur portant sur l'absence de nécessité pour cet organisme d'intervenir à l'instance étant inopérant.
La société TRANSCAT FRANCE sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure d'appel et condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT FRANCE TRAVAIL recevable en son intervention volontaire.
CONFIRME le jugement entrepris à l'exception du quantum des dommages-intérêts alloués.
L'INFIRME de ce seul chef, statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS TRANSCAT FRANCE à payer à M. [T] [O] la somme de 34 000 euros brut à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
CONDAMNE la SAS TRANSCAT FRANCE à payer à FRANCE TRAVAIL Bourgogne-Franche-Comté la somme de 14 711,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 en application de l'article L.1235-4 du code du travail.
CONDAMNE la SAS TRANSCAT FRANCE à payer à M. [T] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS TRANSCAT FRANCE à payer à FRANCE TRAVAIL Bourgogne-Franche-Comté la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SAS TRANSCAT FRANCE de sa demande d'indemnité de procédure.
CONDAMNE la SAS TRANSCAT FRANCE aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le sept février deux mille vingt cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,