Chambre Sociale, 7 février 2025 — 23/00956

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Texte intégral

ARRET N° 25/

BUL/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 07 FEVRIER 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 10 Janvier 2025

N° de rôle : N° RG 23/00956 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUVE

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT

en date du 22 mai 2023

code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

APPELANTE

S.A.S.U. TRANSCAT FRANCE, sise [Adresse 3] - [Localité 6]/France

représentée par Me Cédric GUYADER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

représenté par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG

INTERVENANT VOLONTAIRE

Etablissement Public PÔLE EMPLOI DEVENU FRANCE TRAVAIL, sise [Adresse 1] - [Localité 4]/FRANCE

représentée par Me Marie-josèphe VANHOUTTE, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 07 Février 2025 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PROCEDURE

M. [U] [O] a été engagé au sein de la société TRANS INTER EUROPE, dont l'activité est la maintenance de véhicules poids lourds, selon contrat de travail à durée déterminée du 4 juillet 2005, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 6 mars 2006 moyennant une durée de travail mensuelle de 151,67 heures, en qualité de mécanicien, coefficient 138M de la Convention collective des transports routiers applicable à l'entreprise. Suivant avenant du 1er juillet 2013, le salarié a accédé au coefficient 115M.

Au gré de différentes opérations de fusion, la société TRANS INTER EUROPE est devenue la société SINTAX TRANSPORT France, elle-même rachetée à compter de 2017 par le Groupe CAT, puis dénommée successivement TRANSCAT NORD EST puis TRANSCAT FRANCE.

Par pli recommandé du 26 mars 2021, l'employeur a proposé à M. [U] [O], dans le cadre d'un projet de réorganisation de la maintenance France entraînant la suppression de l'atelier de [Localité 8] (90) dans lequel il était affecté, un reclassement interne sur trois postes de mécanicien poids lourds sur les sites de [Localité 7] (95) ou de [Localité 9] (18).

N'ayant pas souhaité donner suite à cette proposition, M. [U] [O] a été convoqué le 22 avril 2021 à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 6 mai suivant et par courrier du 19 mai 2021, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique.

Le 26 mai 2021, le salarié a accepté d'adhérer au congé de reclassement.

Par requête du 12 mai 2022, M. [U] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle ni sérieuse et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 22 mai 2023, ce conseil a :

- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la SAS TRANSCAT FRANCE

- dit M. [U] [O] partiellement fondé en ses demandes et prétentions

- dit que le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamné la SAS TRANSCAT FRANCE à payer à M. [U] [O] les sommes de :

* 39 107,20 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné d'office par application de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société TRANSCAT FRANCE des indemnités de chômage versées à M. [U] [O] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités

- débouté M. [U] [O] du surplus de ses demandes

- débouté la SAS TRANSCAT FRANCE de sa demande d'indemnité de procédure

- condamné la SAS TRANSCAT FRANCE aux entiers dépens de l'instance

Par déclaration du 21 juin 2023, la société TRANSCAT FRANCE a relevé appel de la décision et aux termes de ses dernières écritures du 15 mars 2024, demande à la cour de :

A titre principal

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'elle avait respecté les dispositions applicables aux critères d'ordre des licenciements et débouté le salarié de sa demande fondée sur le non-respect desdits critères

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* dit le salarié partiellement fondé en ses demandes et prétentions

* dit que le licenciement économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse

* condamné l'employeur à verser 39 107,20 € au salarié à titre de dommages-