Chambre Prud'homale, 6 février 2025 — 22/00069

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00069 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6KK.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00020

ARRÊT DU 06 Février 2025

APPELANTS :

Monsieur [I] [E]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Syndicat DES SERVICES CFDT DE MAINE ET LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentés par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2020373

INTIMEE :

ASSOCIATION DIOCESAINE D'[Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me François-Xavier MICHEL de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 503399

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 06 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

L'association Diocésaine d'[Localité 4] est une association qui a pour but de subvenir aux frais et à l'entretien du culte catholique, sous l'autorité de l'Evêque en communion avec le Saint-Siège et conformément à la Constitution de [6].

M. [I] [E] a été engagé par l'Association Diocésaine d'[Localité 4] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 9 juin 1997 en qualité de responsable du service immobilier, statut cadre, coefficient 310 de la convention collective du personnel salarié au service de [7].

En dernier état de la relation contractuelle, M. [E] occupait les fonctions de responsable immobilier et associatif diocésain, statut cadre supérieur, coefficient 320 de la convention collective applicable.

Par mail du 2 juillet 2020, M. [E] a informé l'association Diocésaine d'[Localité 4] qu'il avait été désigné représentant de la section syndicale CFDT à compter du 30 juin 2020.

M. [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 17 septembre 2020 lequel a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 31 mai 2023.

Le 13 janvier 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'association Diocésaine d'Angers laquelle doit produire les effets d'un licenciement nul en raison de la violation de son statut protecteur et la condamnation de son employeur à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, des dommages et intérêts pour licenciement nul, des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à la discrimination syndicale, l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association Diocésaine d'[Localité 4] s'est opposée aux prétentions de M. [E] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Syndicat CFDT Services 49 est intervenu volontairement à l'instance et a sollicité la condamnation de l'association Diocésaine d'[Localité 4] à lui verser un euro symbolique en réparation de son préjudice et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 12 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [E] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de toutes les conséquences qui en découlent ;

- condamné l'association Diocésaine d'[Localité 4] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté le syndicat des services CFDT de Maine et Loire de ses demandes ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- condamné M. [E] aux dépens.

M. [E] et le Syndicat des services CFDT Maine et Loire ont interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 27 janvier 2022, leur appel portant sur tous les chefs leur faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'ils énoncent dans leur déclaration.

L'association Diocésaine d'[Local