Chambre Prud'homale, 6 février 2025 — 22/00066
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00066 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6JE.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00121
ARRÊT DU 06 Février 2025
APPELANTE :
Madame [T] [Y] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21-016B
INTIMEE :
La Société ESPL-ECOLE SUPERIEURE DES PAYS DE [Localité 5] LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me AUDIDIER-FISHELSON, avocat substituant Maître Frédéric MESSNER de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 06 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société Ecole Supérieure des Pays de Loire (ci-après dénommée l'ESPL) exploite à [Localité 4] un établissement d'enseignement supérieur technique privé, dispensant des formations de baccalauréat + 3 à baccalauréat +5.
Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective de l'enseignement privé indépendant.
Suivant un contrat de travail à durée déterminée d'usage du 4 janvier 2011, Mme [T] [V] a été recrutée au sein de l'ESPL en qualité de professeur pour une durée allant du 4 janvier 2011 jusqu'au 31 mai 2011.
Par la suite, l'ESPL a engagé Mme [V] par deux autres contrats de travail à durée déterminée en qualité de professeur pour les périodes suivantes :
- du 16 septembre 2011 au 31 mars 2012,
- du 26 novembre 2012 au 28 février 2013.
La relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013.
Mme [V] est titulaire de plusieurs mandats de représentante du personnel au sein de l'ESPL.
Par requête reçue au greffe le 19 mars 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de voir requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et d'obtenir la condamnation de l'ESPL, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de l'indemnité de requalification, des dommages et intérêts pour absence de locaux de restauration, d'un rappel de salaire dont des congés conventionnels conformément à l'avis interprétatif d'octobre 2019, d'un reliquat de participation et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicitait également la mise en place d'un système de décompte fiable et infalsifiable permettant l'enregistrement des heures de travail réalisées, la mise en place de locaux de restauration et la délivrance de tickets restaurant pour l'année 2020-2021.
L'ESPL s'est opposée aux prétentions de Mme [V] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :
- constaté l'abandon de la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que la demande indemnitaire afférente ;
- débouté Mme [V] de ses demandes :
- de mise en place de locaux permettant aux salariés de se restaurer dans des conditions d'hygiène acceptables et que lui soit payée une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de locaux de restauration,
- de mise en place, sous astreinte, d'un système de décompte fiable et infalsifiable permettant l'enregistrement des heures de travail effectuées par le salarié,
- de délivrer 107 tickets restaurant pour les années 2019 et 2020,
- relatives aux annexes aux bulletins de salaire,
- condamné Mme [V] à verser à l'ESPL la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes considérées comme non fondées ou insuffisamment fondées ;
- condamné Mme [V] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour le