Chambre Prud'homale, 6 février 2025 — 22/00063

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'[Localité 2]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00063 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6IS.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 13 Janvier 2022, enregistrée sous le n° F 21/00121

ARRÊT DU 06 Février 2025

APPELANTE :

S.A.S. DUPUY EQUIPEMENTS

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Maître BERYL AUBERT, avocat substituant Maître Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [Z] [B]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Monsieur [C] [O], défenseur syndical muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 06 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

M. [Z] [B] a été engagé par la Sas Dupuy Equipements dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 23 juillet 2007 en qualité de responsable stocks et logistiques, classification agent de maîtrise, niveau IV, coefficient 285 de la convention collective de la métallurgie en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 200 euros versée sur 13 mois correspondant à 169 heures de travail par mois.

En dernier état de la relation contractuelle, M. [B] occupait le poste de technico-commercial, échelon 3, coefficient 285.

Par lettre du 30 mai 2020, la société Dupuy Equipements a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 12 juin 2020. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 juin 2020, la société Dupuy Equipements a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave lui reprochant notamment d'avoir dénigré l'entreprise et tenu des propos diffamatoires à son encontre sur les réseaux sociaux.

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans par requête du 8 avril 2021 pour obtenir la condamnation de la société Dupuy Equipements, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Dupuy Equipements s'est opposée aux prétentions de M. [B] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 13 janvier 2022, le conseil de prud'hommes du Mans a:

- dit que le licenciement de M. [B] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;

- en conséquence, condamne la société Dupuy Equipements à régler à M. [B] les sommes suivantes :

* 13 718,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 29 750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2 916,50 euros au titre du paiement de la mise à pied à titre conservatoire,

* 291,65 euros au titre des congés payés sur mise à pied à titre conservatoire,

* 10 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;

- ordonné le remboursement par la société Dupuy Equipements aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [B] dans la limite de six mois d'indemnités ;

- débouté M. [B] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société Dupuy Equipements de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Dupuy Equipements aux entiers dépens.

La société Dupuy Equipements a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le