Chambre Prud'homale, 6 février 2025 — 22/00062
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00062 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6IQ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 13 Janvier 2022, enregistrée sous le n° F 21/00120
ARRÊT DU 06 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. DUPUY EQUIPEMENTS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Beryl AUBERT, avocat substituant Maître Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître [O] [P], défenseur syndical muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 06 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [X] a été engagée par la Sas Dupuy Equipements dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 16 octobre 2017 en qualité d'assistante commerciale, niveau II, échelon 210 de la convention collective de la métallurgie en contrepatrie d'une rémunération mensuelle brute de 2 000 euros versée sur 13 mois correspondant à 169 heures de travail par mois.
Par lettre du 29 mai 2020, la société Dupuy Equipements a convoqué Mme [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 10 juin 2020. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 juin 2020, la société Dupuy Equipements a notifié à Mme [X] son licenciement pour faute grave lui reprochant notamment d'avoir dénigré l'entreprise et tenu des propos diffamatoires à son encontre sur les réseaux sociaux.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans par requête du 8 avril 2021 pour obtenir la condamnation de la société Dupuy Equipements, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Dupuy Equipements s'est opposée aux prétentions de Mme [X] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 janvier 2022, le conseil de prud'hommes du Mans a:
- dit que le licenciement de Mme [X] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, condamné la société Dupuy Equipements à régler à Mme [X] les sommes suivantes :
* 1 444,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 8 512 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 655,16 euros au titre du paiement de la mise à pied à titre conservatoire,
* 165,52 euros au titre des congés payés sur mise à pied à titre conservatoire,
* 4 256,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- ordonné le remboursement par la société Dupuy Equipements aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [X] dans la limite de six mois d'indemnités ;
- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Dupuy Equipements de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Dupuy Equipements aux entiers dépens.
La société Dupuy Equipements a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 21 janvier 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
M. [O] [P], défenseur s