TARIFICATION, 7 février 2025 — 24/03806

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Texte intégral

ARRET

Société [9]

C/

[7]

CCC adressées à :

-Société [9]

-CARSATAQUITAINE

-Me RIGAL

Copie exécutoire délivrée à :

-CARSATAQUITAINE

Le 07 Février 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 07 FEVRIER 2025

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N° RG 24/03806 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFXE

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

DÉFENDERESSE

[7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par M. [S] [H], dûment mandaté

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Novembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Marc DROY et Monsieur Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCÉ :

Le 07 Février 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

De novembre 2016 à mars 2020, Madame [X] [W] a été employé en qualité de vendeuse pour le compte de la société [9].

Le 20 septembre 2022, Madame [X] [W] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie de la coiffe de l'épaule gauche'», pathologie relevant du tableau 57 A des maladies professionnelles, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [9].

Par courrier du 8 février 2023, la [8] [Localité 5] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Madame [X] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 16 février 2024, la société [9] a saisi la Commission de recours amiable de la [7] d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle déclarée par Madame [X] [W].

Par acte délivré le 22 avril 2024 à la [7] pour l'audience du 15 novembre 2024, la société demande à la Cour de':

Déclarer son recours recevable et bien fondé,

Déclarer les conséquences financières de la maladie professionnelle de Madame [X] [W] du 26 septembre 2020 ne sont pas imputables à la société [9],

Ordonner à la [6] de procéder au retrait des conséquences financières de cette maladie professionnelle des comptes employeurs de la société [9] et à la rectification des comptes employeurs et des taux de cotisation AT/MP correspondants, pour son établissement portant le numéro de SIRET 344'577'523 00287, à commencer par le taux à date d'effet au 1er janvier 2024,

Condamner la [6] aux entiers dépens,

Débouter la [6] de l'ensemble de ses demandes.

Par courrier de son avocat en date du 14 novembre 2024, la société [9] indique se désister de son recours.

À l'audience du 15 novembre 2024, le représentant de la [6] a indiqué ne pas s'opposer au désistement de la demanderesse.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 397 du Code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif'lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté.

En l'espèce, la société [9] s'est désistée de son recours par courrier du 14 novembre 2024 reçu par la Cour le même jour.

En l'absence de conclusions au fond antérieures de la [6], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.

Au surplus, la [6] ne s'oppose pas au désistement de la demanderesse.

Il convient en conséquence de le constater.

L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il convient dès lors de laisser à la charge de la société [9] les dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de la société [9] de la présente instance et l'extinction de cette dernière,

Condamne la société [9] aux dépens.

Le greffier, Le