TARIFICATION, 7 février 2025 — 24/02509

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [8]

C/

[10]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- SAS [8]

- [10]

- Me Virginie GAY-JACQUET

Copie exécutoire :

- Me Virginie GAY-JACQUET

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 07 FEVRIER 2025

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N° RG 24/02509 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDK4

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX

ET :

DÉFENDERESSE

[10]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 14]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par M. [Y] [O], muni d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 novembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Marc DROY et M. Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

PRONONCÉ :

Le 07 février 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

Le 21 juillet 2020, M. [E] [K] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « hypoacousie de perception », pathologie relevant du tableau n°42 des maladies professionnelles », sur la base d'un certificat médical initial du 18 mai 2020.

La maladie professionnelle de M. [K] a été prise en charge par la [7] (ci-après la [11]) et un coût d'incapacité permanente de catégorie 3 a été imputé sur le compte employeur 2021 de la société [8].

Par courrier en date du 20 avril 2023, la société [8] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la [13]) de la [12], aux fins de contester l'opposabilité à son égard de la maladie professionnelle déclarée par M. [S], laquelle a rejeté sa demande par décision du 15 mars 2023.

Parallèlement, par courrier du 29 janvier 2024, la société [8] a formé un recours gracieux auprès de la commission de recours amiable de la [10] afin de contester l'imputation des conséquences financières de la maladie professionnelle à son compte employeur.

Le 12 mars 2024, la [10] a rejeté la demande de la société [8] et a maintenu sur son compte employeur les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [K].

Par acte d'huissier délivré le 19 avril 2024 à la [10] pour l'audience du 15 novembre 2024, la société [8] demande à la cour de :

Déclarer son recours bien fondé,

Annuler la décision de la [10] du 12 mars 2024,

Dire que les frais relatifs à la maladie déclarée par M. [K] doivent être retirés du compte employeur de la société [8] et imputés au compte spécial,

Condamner la [10] aux entiers dépens.

Par de nouvelles conclusions visées par le greffe le 15 novembre 2024, la société demanderesse maintient ses prétentions et précise qu'il appartient à la [9] de justifier de l'exposition au risque de la maladie déclarée par M. [K] et que la seule indication du fait que le salarié était employé par la société [8] à la date de la première constatation médicale est insuffisante.

Elle fait essentiellement valoir que l'organisme tarificateur ne justifie pas la date de première constatation médicale du 20 novembre 2017 et qu'en sus, le salarié travaillait pour le compte de la société [8] depuis moins d'un an à cette date et qu'il n'était pas exposé aux bruits selon les conditions du tableau n°42 des maladies professionnelles.

Elle précise que le métier de canalisateur consiste en l'installation de canalisations et que le site de l'Institut national de recherche et de sécurité ([15]) indique pour seul risque afférent à cet emploi l'exposition aux poussières d'amiante.

Par écritures visées par le greffe le 5 novembre 2024, et soutenues oralement à l'audience, la [10] demande à la cour de :

Dire que les conditions d'application de l'article 2,4 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,

Juger bien-fondée la décision prise par la [10] de maintenir sur le compte employeur de la société [8] les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 21 juillet 2020 par M. [E] [K],

Rejeter l'ensemble des demandes de la société [8],

Condamner la société [8] aux dépens.

Elle soutient que la société demanderesses s'est vue imputer les incidences finan