TARIFICATION, 7 février 2025 — 24/02506
Texte intégral
ARRET
N°
Société [7]
C/
[6]
CCC adressées à :
-Société [7]
-CRAMIF
Copie exécutoire délivrée à :
-CRAMIF
Le 7 Février 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 FEVRIER 2025
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N° RG 24/02506 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDKY
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [I] [C], dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Novembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Marc DROY et Monsieur Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Le 07 Février 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Les incidences financières d'une maladie professionnelle déclarée le 21 mars 2022 par M. [W] ont été imputées aux comptes employeur, pour l'exercice 2022 et 2023, de la société [7].
Par courrier du 15 février 2024, la société [7] a saisi la Commission de recours amiable de la [6] de d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [W].
Par courrier du 11 mars 2024, la [6] a notifié à la société [7] le rejet de son recours gracieux et l'a informé du maintien des incidences financières de la pathologie de Monsieur [W] sur son compte employeur.
Par acte délivré le 10 mai 2024 à la [6] pour l'audience du 15 novembre 2024, la société [7] demande à la Cour de':
Déclarer la présente assignation recevable,
Infirmer la décision de la [5] du 11 mars 2024,
Constater que la [6], qui a inscrit les dépenses correspondant à la maladie professionnelle du 21 mars 2022 déclarée par Monsieur [W], aux comptes employeurs de la société [7], ne rapporte pas la preuve que la personne atteinte de la maladie a été exposée au risque au sein de cette dernière ou, à défaut, chez son prédécesseur,
Juger que la [6] doit retirer la totalité des dépenses afférentes à la maladie du 21 mars 2022 des comptes employeurs 2022 et 2023 de la société [7],
Juger que la [6] doit procéder à un nouveau calcul de l'intégralité des taux de cotisations «'accidents de travail'» influencés par cette modification ainsi que ceux qui viendraient à l'être.
À l'audience du 15 novembre 2024, la société [7], par le biais de son conseil, a indiqué se désister de son recours et représentant de la [6] a indiqué ne pas s'opposer au désistement de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 397 du Code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif'lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté.
En l'espèce, la société [7] s'est désistée de son recours à l'audience du 15 novembre 2024.
En l'absence de conclusions au fond antérieures de la [6], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.
Au surplus, la [6] ne s'oppose pas au désistement de la demanderesse.
Il convient en conséquence de le constater.
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient dès lors de laisser à la charge de la société [7] les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [7] de la présente instance et l'extinction de cette dernière,
Condamne la société [7] aux dépens.
Le greffier, Le président,