TARIFICATION, 7 février 2025 — 24/02501
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [7]
C/
[5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A. [7]
- [5]
- Me Me Guillaume BREDON
Copie exécutoire :
- [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 FEVRIER 2025
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N° RG 24/02501 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDKP
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [E] [Z], muni d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 novembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Marc DROY et M. Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
PRONONCÉ :
Le 07 février 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Le 2 août 2021, M. [B] [F] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un « carcinome bronchique à petites cellules », pathologie relevant du tableau n°30 des maladies professionnelles ».
La maladie professionnelle de M. [F] a été prise en charge par sa caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) et un coût d'incapacité permanente de catégorie 4 a été imputé sur le compte employeur 2022 de la société [7].
Par courrier du 15 février 2024, la société [7] a sollicité l'inscription au compte spécial de la pathologie susvisée auprès de la commission de recours amiable de la [5].
Le 27 février 2024, la [5] a rejeté la demande de la société [7] et a maintenu sur son compte employeur les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [F].
Par acte d'huissier délivré le 24 avril 2024 à la [5] pour l'audience du 15 novembre 2024, la société [7] demande à la cour de :
A titre liminaire, déclarer recevable son action,
Déclarer que M. [F] a été exposé au risque dans plusieurs autres entreprises antérieurement à son emploi au sein de la société [7] sans qu'il soit possible de déterminer dans quelle société l'exposition au risque a provoqué la maladie du 12 septembre 2020, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
Infirmer en conséquence la décision de refus de la [5] et déclarer qu'il convient de faire application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale en retirant du compte employeur 2022 de la société [7] les prestations de sécurité sociale afférentes au sinistre du 12 septembre 2020, en les imputant au compte spécial et en recalculant, le cas échéant, les taux AT-MP non prescrits s'y rapportant.
Elle fait essentiellement valoir qu'il ressort de la déclaration de maladie professionnelle et du questionnaire salarié, que M. [F] affirme avoir été exposé au risque de sa pathologie alors qu'il exerçait les métiers de mécanicien-soudeur et de dépanneur-chauffagiste, notamment pour la société [9] de 1968 à 1970 puis pour la société [8] de 1970 à 1978.
Par conclusions visées par le greffe le 2 septembre 2024, la [5] demande à la cour de :
Juger que les conditions de l'article 2 5° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
Débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Elle expose que le salarié a travaillé pour la société [6], devenue [7], du 1er février au 6 décembre 2000 et qu'à la date de première constatation médicale du 12 septembre 2020, M. [F] était à la retraite et son dernier employeur était la société [6].
Elle précise que la société demanderesse ne fait pas la démonstration d'une exposition auprès d'autres employeurs, en ce qu'elle se fonde sur la déclaration de maladie professionnelle et le questionnaire établi par le salarié, lesquels sont insuffisants à rapporter la preuve d'une multi-exposition au risque et ne permettent pas d'apprécier les conditions concrètes de travail de M. [F] au sein de ces entreprises.
MOTIFS
Les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tari