TARIFICATION, 7 février 2025 — 24/01905

other Cour de cassation — TARIFICATION

Texte intégral

ARRET

S.A. [12]

C/

[11]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- S.A. [12]

- CRAMIF

- Me Guillaume BREDON

Copie exécutoire :

- Me Guillaume BREDON

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 07 FEVRIER 2025

*************************************************************

N° RG 24/01905 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCDL

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A. [12]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDERESSE

[11]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par M. [O] [P], muni d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 novembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Marc DROY et M. Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

PRONONCÉ :

Le 07 février 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

M. [I] [K] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un « carcinome bronchique », pathologie relevant du tableau n°30 des maladies professionnelles ».

La maladie professionnelle de M. [I] [K] a été prise en charge par sa [6] (ci-après la [10]) et un coût d'incapacité permanente de catégorie 4 a été imputé sur le compte employeur 2021, de la société [12].

Par courrier du 10 novembre 2023, la société [12] a formé un recours gracieux afin de contester l'imputation des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [K] à son compte employeur et a sollicité l'inscription au compte spécial de la pathologie susvisée.

Le 7 mars 2024, la [11] a rejeté la demande de la société [12] et a maintenu sur son compte employeur les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [K].

Par acte d'huissier délivré le 30 avril 2024 à la [11] pour l'audience du 15 novembre 2024, la société [12] demande à la cour de :

Déclarer recevable son action,

À titre principal :

Déclarer que la [11] ne rapporte pas la preuve lui incombant de l'exposition de M. [K] au risque de la maladie litigieuse,

Infirmer en conséquence la décision de refus de la [14] et déclarer qu'il convient de retirer l'imputation litigieuse du compte employeur 2021 de la société [12] et de recalculer les taux AT/MP non prescrits s'y rapportant,

À titre subsidiaire :

Déclarer que M. [K] a été exposé au risque dans plusieurs autres entreprises antérieurement à son emploi au sein de la société [12] sans qu'il soit possible de déterminer dans quelle société l'exposition au risque a provoqué la maladie du 15 novembre 2019 prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

Infirmer en conséquence la décision de refus de la [11] et déclarer qu'il convient de faire application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale en retirant du compte employeur 2022 de la société [12] les prestations de sécurité sociale afférentes au sinistre du 15 novembre 2019, en les imputant au compte spécial et en recalculant, le cas échéant, les taux AT/MP non prescrits s'y rapportant.

Par conclusions responsives visées par le greffe le 15 novembre 2024 et soutenues oralement par avocat, la société [12] réitère ses demandes.

À titre liminaire, la société demanderesse soutient qu'elle n'a pas contesté expressément le taux 2023 mais l'imputation de prestations de sécurité sociale figurant sur son compte employeur 2021, intégrée dans le calcul des taux 2024 et 2025, en vertu du dispositif de la période triennale de référence, de sorte que la forclusion du taux 2023 est étrangère à la demande de retrait du compte employeur de la maladie professionnelle litigieuse.

S'agissant de l'imputabilité de la maladie professionnelle, elle fait essentiellement valoir qu'aucune enquête n'a été instruite à son encontre et qu'elle n'a jamais été destinataire du dossier médico-administratif de M. [K] ni même de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.

Elle ajoute que la [11] ne verse aux débats aucun document émanant de l'employeur et que la caisse p