TARIFICATION, 7 février 2025 — 24/01887
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [16]
C/
[14]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A.S. [16]
-[14]
- Me Guy DE FORESTA
Copie exécutoire :
- [14]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 FEVRIER 2025
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N° RG 24/01887 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCCI
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [16]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
[14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [F] [C], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 octobre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Marc DROY et M. Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Le 31 janvier 2025, l'arrêt a été prorogé au 07 février 2025.
Le 07 février 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
La société [16] ([22] : [N° SIREN/SIRET 7]) alors dénommée [10] a déclaré sa création au BODACC du 1er avril 2016 avec un commencement d'activité au 8 mars 2016.
N'ayant pas excédé le seuil de 20 salariés depuis sa création, elle s'est vue notifier des taux collectifs jusqu'à sa tarification 2023.
Au 1er janvier 2023, la société a repris un établissement de la société [18] situé à [Localité 20] (SIRET [N° SIREN/SIRET 4]).
Le même jour, elle a aussi repris un établissement situé à [Localité 17] de la société [18] (SIRET [N° SIREN/SIRET 3]) sous le SIRET [N° SIREN/SIRET 8].
La [14] a pris en compte la reprise de l'établissement situé à [Localité 21] (SIRET [N° SIREN/SIRET 4]) et reporté sur le nouvel établissement de la société [16] (SIRET [N° SIREN/SIRET 9]) les éléments statistiques de son prédécesseur.
Par ailleurs, elle lui a notifié un taux collectif au titre des années 2023 et 2024 et ce en application des dispositions de la loi PACTE destinées à aménager dans le temps les effets du franchissement des seuils d'effectifs.
Par un courrier daté du 2 janvier 2024, la société [16] a contesté le mode de tarification de son établissement, en affirmant que la [14] aurait dû lui notifier des taux 2023 et 2024 calculés en considération des éléments statistiques de son prédécesseur.
Par décision du 1er février 2024, la [14] a rejeté le recours gracieux, en lui indiquant avoir fait application des dispositions de l'article L.130-1, II° du Code de la Sécurité sociale.
Par assignation délivrée à la [14] le 4 avril 2024 pour l'audience du 18 octobre 2024, la société [16] demande à la cour de :
INFIRMER la décision de la [14].
Vu l'article D. 242-6-17 du Code de la sécurité sociale du Code de la sécurité sociale,
JUGER que, compte tenu du transfert de risque, la [11] doit intégrer dans la tarification de l'établissement de [Localité 19] de la société [16] les éléments de calcul de l'ancien établissement et déterminer le taux de cotisations en fonction du mode de tarification applicable à l'établissement repris de la société [18],
JUGER que la [11] doit procéder à un nouveau calcul de l'intégralité des taux de cotisations « accidents de travail » influencés par la reprise du risque ainsi que ceux qui viendraient à l'être.
A l'audience, la société soutient oralement par avocat les prétentions résultant de son acte introductif d'instance.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
En déterminant le taux de cotisation applicable à compter du 1er janvier 2023 à l'établissement de [Localité 19] (SIRET [N° SIREN/SIRET 9]), la [11] a fait application erronée des dispositions de la de la loi Pacte.
En effet, c'est à tort que la [11] a décidé de retenir que les seuils d'effectif du mode de tarification mixte ont été franchis au sein de la société [16] uniquement en 2021 et 2022. Pièce 5.
A ce titre, il convient de rappeler que l'alinéa 3é" de l'article D 242-6-17 du Code de la sécurité sociale dispose que « ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exe