TARIFICATION, 7 février 2025 — 24/01626
Texte intégral
ARRET
N°
Société [7]
C/
[5]
CCC adressées à :
-Société [7]
-[5]
Copie exécutoire délivrée à :
-[5]
Le 7 Février 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 FEVRIER 2025
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N° RG 24/01626 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBSP
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
ET :
DÉFENDERESSE
[5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par M. [L] [E], dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Novembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Marc DROY et Monsieur Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Le 07 Février 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Par courrier recommandé expédié le 22 avril 2024, enregistré par le greffe à la date du 24 avril 2024, la société [8]a écrit à la cour ce qui suit :
«'Monsieur le Président,
Par courrier de rejet de la [5] du 21 mars 2024 pour lequel nous avions fait un recours le 13 mars 2024 de contestation la notification des taux d'accident de travail 2024 pour notre entreprise.
Dans le courrier du 21 mars 2024 (ci-joint copie), il est indiqué que le classement de l'activité principale est effectué par le plus grand nombre de salariés. Alors que nos chiffres d'affaires ne reflètent absolument pas votre classement.
En effet, notre structure commerciale est scindée en deux activités dont l'activité principale est la vente de cuisines et bains en magasin et pour la seconde activité, la pose des meubles de cuisines et bains chez les clients. Nos chiffres d'affaires réalisés au 30 avril 2023 sont de':
Ventes de meubles cuisine et bains en magasin': 772'079 euros (2 salariés)
Pose des meubles de cuisine et salles de bains': 135'655 euros (3 salariés).
Nous demandons en plus du taux d'accident de travail pour le code risque 452LE, le rétablissement du taux d'accident de travail pour notre activité de vente en magasin le code risque 524 HC approprié à notre code d'activité 4759A.
À toutes fins utiles, la convention collective appliquée dans notre structure est l'ameublement (négoce) code IDCC 1880. Nos salariés poseurs ne relèvent pas de la convention du bâtiment.
Je sollicite votre bienveillance pour réviser notre dossier et nous accorder en plus du taux d'accident notifié 452LE au taux de 6,48 %, le taux d'accident rattaché au code risque 524HC (Grands magasins, magasins multi-commerces ou magasins populaires, commerces de meubles et de décoration de la maison).
Veuillez croire, Monsieur le Président en notre profonde considération.'»
Aucune assignation n'ayant été délivrée à la requête de la société [7], les parties ont été convoquées par courrier du 26 avril 2024 à l'audience du 15 novembre 2024 pour s'expliquer sur la recevabilité du recours.
À l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle a seule comparu la [5], cette dernière a demandé à la Cour de constater l'irrecevabilité du recours faute d'assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
La saisine de la Cour spécialement désignée se fait en application de l'article R. 142-13-1 du code de la sécurité sociale, par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par le Premier Président ou son délégué et qu'à peine de caducité du recours, que le Premier Président ou son délégué peut constater d'office par ordonnance, une copie de l'assignation est déposée au greffe de la Cour d'Appel avant la date fixée pour l'audience.
En l'espèce, malgré le rappel qui lui a été fait des dispositions applicables par le greffe, la société [7] n'a pas saisi la Cour par voie d'assignation mais a entendu la saisir par simple courrier, ce dont il résulte qu'il convient de constater la caducité de sa demande.
Compte-tenu de sa carence, il convient de laisser à sa charge les éventuels dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate la caducité du recours de la société [7],
Laisse à sa char