TARIFICATION, 7 février 2025 — 23/03814

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [10]

C/

[5]

CCC adressées à :

-SAS [10]

-CRAMIF

Le 7 février 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 07 FEVRIER 2025

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N° RG 23/03814 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3TW

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

S.A.S. [10], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

ET :

DÉFENDEUR

[9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Monsieur [J] [E], dûment mandaté

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Novembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Marc DROY et Monsieur Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCÉ :

Le 07 Février 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

Madame [Y] [D], salariée de la société [10] a déclaré deux maladies professionnelles « Syndrome du canal carpien droit » et « Syndrome du canal carpien gauche », inscrites au tableau 57 des maladies professionnelles.

Par courrier du 5 août 2022, la [6] ([7]) de Madame [D] a notifié à la société [10], sa décision de prendre en charge les maladies de la salariée au titre des risques professionnels.

Les incidences financières des maladies professionnelles de Madame [Y] [D] ont été imputées au compte employeur de la société [10].

Par courrier du 5 juin 2023, la société [10] a effectué un recours gracieux auprès de la [9] afin de voir imputer les maladies déclarées au compte spécial.

Par courrier du 24 juillet 2023, la [9] a informé la société du rejet de son recours.

Par acte délivré le 5 septembre 2023, la société [10] a assigné la [8] devant la Cour d'appel d'Amiens en vue de l'audience du 19 avril 2024.

Elle demande à la Cour d'ordonner le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes aux maladies professionnelles de Madame [Y] [D] et leur inscription au compte spécial.

Evoquée à l'audience du 19 avril 2024, la cause a été renvoyée à celle du 15 novembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée.

La société [10] soutient par avocat ses conclusions n° 3 visées par greffe à la date de l'audience et par lesquelles elle demande à la cour de':

-CONSTATER que madame [D] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une pathologie bilatérale du poignet ;

- CONSTATER que la salariée a exercé la profession d'agent de service au sein de deux établissements d'entreprises différentes alors qu'elle était au service de la concluante ;

- CONSTATER qu'au cours de ces activités, elle a été exposée au risque énuméré au tableau MP57 ;

-CONSTATER que les conditions d'une inscription au compte spécial sont donc réunies ;

En conséquence,

- ORDONNER que les dépenses afférentes à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de madame [D] soient inscrites au compte spécial ;

-CONDAMNER la [9] à payer la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait en substance valoir qu'étant affectée à plusieurs chantiers dans deux entreprises différentes Madame [D] a été successivement exposée au risque dans deux établissements d'entreprises différentes.

Par conclusions récapitualitives enregistrées par le greffe à la date du 31 octobre 2024 et soutenues oralement par son représentant, la [9] demande à la cour'de':

A titre principal :

-SURSEOIR à statuer dans l'attente des décisions relatives aux pourvois n°T2417247, n° Y2417712, n°W2417710 et n°X2417711.

A titre subsidiaire :

-CONFIRMER la décision de la [9] de maintenir sur le compte employeur de la Société [10] les conséquences financières des maladies professionnelles de Madame [Y] [D];

-DEBOUTER la Société [10] de l'ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir que la problématique en cause fait l'objet de 4 pourvois en cassation et qu'il apparaît particulièrement opportun que la cour sursoit à statuer dans l'attente de ces pourvois, que subsidiairement elle demande le débouté de la société de sa demande d'inscription au compte spécial compte tenu de ce qu'il résulte du texte du 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre