TARIFICATION, 7 février 2025 — 23/03780

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Texte intégral

ARRET

Société SAS [6]

C/

CARSAT RHONE-ALPES

Copie certifiée conforme délivrée à :

- SAS [6]

- CARSAT RHONE-ALPES

- Me Olivier POUEY

Copie exécutoire :

- CARSAT RHONE-ALPES

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 07 FEVRIER 2025

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N° RG 23/03780 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3RY

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société SAS [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

DÉFENDERESSE

CARSAT RHONE-ALPES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par M. [T] [M], muni d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 novembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Marc DROY et M. Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

PRONONCÉ :

Le 07 février 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

Le 9 février 2023, M. [L] [D] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « épicondylite du coude droite », pathologie relevant du tableau n°57 B des maladies professionnelles, sur la base d'un certificat médical initial du même jour.

La maladie professionnelle de M. [L] [D] a été prise en charge par sa caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) et les incidences financières de la pathologie ont été imputées sur le compte employeur de la société [6].

Par courrier du 21 juin 2023, la société [6] a sollicité l'inscription au compte spécial de la pathologie susvisée auprès de la commission de recours amiable de la CARSAT Rhône-Alpes.

Le 19 juillet 2023, la CRAMIF a rejeté la demande de la société [6] et a maintenu sur son compte employeur les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par M [D].

Par acte d'huissier délivré le 1er septembre 2023 à la CARSAT Rhône-Alpes pour l'audience du 19 avril 2024, la société [6] demande à la cour de :

Infirmer la décision de rejet de la CARSAT du 19 juillet 2023,

Constater qu'il est impossible de déterminer dans quelle société M. [D] a contracté sa maladie professionnelle,

Dire qu'il y a lieu d'exclure de la valeur du risque retenue pour le calcul du taux brut individuel des cotisations d'AT/MP, la maladie professionnelle du 16 septembre 2022,

Condamner la CARSAT Rhône-Alpes aux dépens.

Elle fait essentiellement valoir que M. [D] a été exposé au risque de sa pathologie chez ses précédents employeurs, notamment au sein de la société [7] en tant que préparateur de commande de 2004 à 2019 et pour les sociétés [8] et [5] lors de missions d'intérim, ainsi qu'il en ressort du curriculum vitae du salarié.

Elle précise que M. [D] travaillait pour la société [6] depuis un an et demi lorsqu'il a été placé en arrêt de travail et effectuait alors les mouvements litigieux 2 heures par jour au plus et que, s'il est acquis que le métier de cariste/préparateur de commandes nécessite la réalise de travaux comportant des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination, le salarié a été exposé au risque de sa pathologie pendant 17 ans au cours de l'ensemble de sa carrière.

À l'audience du 19 avril 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 novembre 2024.

Par de nouvelles écritures visées par le greffe le 14 novembre 2024, la société [6] réitère ses demandes et précise que la fiche métier de préparateur de commande, établie par Pôle Emploi, fait état de mouvements correspondant à ceux prévus par le tableau 57 des maladies professionnelles et que le site interne de la société « [4] », anciennement [8], fait état de photographies illustrant les conditions concrètes de travail des salariés ainsi que des mouvements de nature à exposer au risque de la pathologie litigieuse.

Elle ajoute que le salarié a cumulé 55 jours d'absences au sein de la société [6] avant la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle de sorte qu'elle a très peu exposé au risque M. [D].

Par conclusions en réplique visées par l