TARIFICATION, 7 février 2025 — 23/03532

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Texte intégral

ARRET

S.A.S.U. [11]

C/

[8]

CCC adressées à :

-SASU [11]

-[8]

-Me RUIMY

Copie exécutoire délivrée à :

-Me RUIMY

Le 7 février 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 07 FEVRIER 2025

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N° RG 23/03532 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3C3

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [11], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

DÉFENDERESSE

[8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par M. [P] [Y], dûment mandaté

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Novembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Marc DROY et Monsieur Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCÉ :

Le 07 Février 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

La société [11] est une entreprise spécialisée dans les travaux de menuiserie bois et PVC. Initialement, l'établissement exploité par la société [11] se voyait reconnaître par la [8] trois sections d'établissement :

' 454CE « Travaux de menuiserie extérieure » ;

' 742CE « Conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du [6] (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc) » ;

' 511RB « Commerce de gros sans manutention. Centrales d'achats et intermédiaires du commerce non alimentaire ».

A compter du 1er juillet 2022, la société [11] a repris les effectifs de la société [2].

La [7] a recalculé les taux de cotisations des sections d'établissements 454CE « Travaux de menuiserie extérieure » et 742CE « Conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du [6] (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc) » en expliquant à la société, par courrier du 15 février 2023, avoir intégré les éléments financiers du risque 511RB au risque 454CE .

Par courrier du 23 février 2023, la société [11] a contesté auprès de la [8] la suppression de la section d'établissement relevant du code risque 511RB « Commerce de gros sans manutention. Centrales d'achats et intermédiaires du commerce non alimentaire » pour les VRP de ses établissements.

Par courrier du 12 avril 2023, la société [10] a également contesté le calcul des taux de cotisation intervenu à la suite de la reprise de la société [2] à effet du 1er juillet 2022.

Par courrier du 9 juin 2023, la [7] a rejeté le recours de la société [10] et informé celle-ci qu'elle supprimait la section d'établissement classée sous le code risque 511RB « Commerce de gros sans manutention. Centrales d'achats et intermédiaires du commerce non alimentaire » et rattachait la totalité du personnel des établissements de la requérante au code risque 454CE « Travaux de menuiserie extérieure ».

Par acte délivré le 27 juillet 2023, la société [11] a assigné la [8] d'avoir à comparaître devant la Cour d'appel d'Amiens à l'audience du 15 mars 2024.

Elle sollicite, à titre principal, le rétablissement du code risque 511RB pour les VRP au sein de ses établissements à effet du 1er juillet 2022 et à titre subsidiaire que les VRP soient rattachés au code risque 742CE « Conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du [6] (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc) » et le recalcul des taux des établissements de la société [11] à compter du 1" juillet 2022 en fonction de la reprise des salariés de la société [2].

Evoquée à l'audience du 15 mars 2024, la cause a été renvoyée à celle du 15 novembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée.

Par conclusions n° 2 visées par le greffe à la date de l'audience et soutenues oralement par avocat, la société [10] demande à la cour de':

A TITRE PRINCIPAL :

Juger que l'activité des agents commerciaux de la Société [11] doit être classée sous le code risque 51.1 RB « Commerce de gros sans manutention. Centrales d'achat et intermédiaires du commerce non alimentaire. », à effet du 1 er juillet 2022.

En conséquence,

Annuler la décision de la [8] du 9 juin 2023, classant les agents commerciaux de la Société [11] sous le code ri