TARIFICATION, 7 février 2025 — 23/03464
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [6]
C/
CARSAT MIDI PYRENEES
CCC adressées à :
-SAS [6]
-CARSAT MIDI PYRENEES
-Me BREDON
Copie exécutoire délivrée à :
-CARSAT MIDI PYRENEES
Le 7 février 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 FEVRIER 2025
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N° RG 23/03464 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I26F
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Clara CIUBA, avocta au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT MIDI PYRENEES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par M. [N] [W], dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Novembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Marc DROY et Monsieur Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Le 07 Février 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Monsieur [C] a été salarié au sein de la société [6].
Il a établi en date du 12 août 2020, Monsieur [C] une déclaration de maladie professionnelle relevant du tableau 30 pour un « mésothéliome épithélioide droit ».
Par courrier du 30 décembre 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du salarié a notifié à la société [6], la décision de prise en charge de sa maladie au titre des risques professionnels « me'sothéliome malin de plèvre» .
Un CCMIP Gros-oeuvre de catégorie G correspondant à un taux d'incapacité de 100% de Monsieur [C] a été inscrit sur le compte employeur 2021, impactant les taux AT/MP 2023, 2024 de la société [6].
Par courrier du 2 mai 2023 (reçu le 4 mai 2023), la société a formé un recours gracieux devant la CARSAT Midi-Pyrénées afin d'obtenir le retrait de son compte employeur 2021 du CCMIP Gros-oeuvre de 100% lié à la maladie professionnelle de Monsieur [C] .
A réception, la CARSAT Midi-Pyrénées caisse géographique, a transmis le recours gracieux formé par la société [6] à la caisse notificatrice soit, la CARSAT Languedoc-Roussillon.
Par courrier du 3 juillet 2023, la CARSAT Languedoc-Roussillon a rejeté le recours gracieux du 2 mai 2023 et opposé la forclusion du taux AT/MP 2023 à la société [6].
Ce courrier a été réceptionné par la société [6] le 6 juillet 2023.
Par assignation délivrée à la CARSAT Midi-Pyrénées en date du 18 juillet 2023 pour l'audience du 15 mars 2024, la SOCIETE [6] demande à la cour de déclarer recevable l'action introduite par la société, de dire que la CARSAT ne rapporte pas la preuve lui incombant de l'exposition de Monsieur [C] au risque de la maladie litigieuse, d'infirmer qu'elle infirme la décision de refus de la CARSAT, qu'elle ordonne le retrait de l'imputation litigieuse du compte employeur 2021 de la société [6] et ordonne le recalcul des taux AT/MP non prescrits s'y rapportant.
A l'audience du 15 mars 2024, la cause a été renvoyée à celle du 15 novembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée.
La société a soutenu par avocat ses conclusions enregistrées par le greffe à la date du 4 mars 2024 et par lesquelles elle réitère les prétentions de son acte introductif d'instance.
Elle fait en substance valoir ce qui suit':
A. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS PORTE PAR LA SOCIETE [6]
Via ses écritures datées du 27/02/2024, la CARSAT de Midi-Pyrénées entend contester la recevabilité du recours porté la société [6].
En effet, aux dires de la CARSAT de Midi-Pyrénées, elle ne serait « pas la caisse compétente pour fixer la tarification de l'établissement de la SOCIETE [6] ayant intégré le sinistre ».
Une telle position est pour le moins « déroutante » alors qu'il apparaît pourtant :
' Que la Caisse Primaire alors en charge de l'instruction initiale du sinistre s'était pourtant bien rapprochée de la CARSAT de Midi-Pyrénées pour investiguer la question de la potentielle exposition de l'assuré à l'amiante au sein de l'établissement concerné ;
Pièce 10 : Courriel CARSAT
' Que cette même Caisse, déjà sollicitée 2021 dans le cadre d'une demande d'imputation au compte spécial de ce même sinistre et