TARIFICATION, 7 février 2025 — 23/03402

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [10]

C/

CARSAT SEINE SAINT DENIS

CCC adressées à :

-SAS [10]

-CARSAT SEINE SAINT DENIS

-Me LEYRAUD

Copies exécutoires délivrées à :

-CARSAT SEINE SAINT DENIS

-Me LEYRAUD

Le 7 février 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 07 FEVRIER 2025

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N° RG 23/03402 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I22K

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [10], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDERESSE

CARSAT SEINE SAINT DENIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par M. [U] [V], dûment mandaté

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Novembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Marc DROY et Monsieur Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCÉ :

Le 07 Février 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

Le 26 mai 2020, Monsieur [X] [D] a déclaré une maladie professionnelle : mésothéliome malin de la plèvre.

Par courrier du 10 mai 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] a informé la société [10] de la prise en charge au titre de la législation ATMP de la maladie professionnelle de Monsieur [D].

Par courrier du 30 mars 2023, la société a sollicité l'inscription au compte spécial des conséquences financières de cette maladie professionnelle par LRAR adressée à :

CARSAT CNAV [Localité 4] Immeuble 521

[Adresse 1]

[Localité 4].

Par assignation délivrée à la CARSAT SEINE SAINT DENIS à l'adresse précitée le 27 juillet 2023 pour l'audience du 15 mars 2024 et enrôlée sous le numéro de registre général 23/03402, la société [10] demande à la cour de':

Constater que c'est à tort que la maladie professionnelle de Monsieur [X] [D] a été imputée au compte employeur de la société [10] ;

Enjoindre la CARSAT DE SEINE SAINT-DENIS à imputer au compte spécial les conséquences financières de la maladie de Monsieur [X] [D] ;

Condamner la CARSAT à réviser le compte employeur de la société [10] au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023, et à retirer de ce dernier les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [X] [D] ainsi qu'à ramener en conséquence le taux notifié par la CARSAT ;

Condamner la CARSAT DE SEINE SAINT-DENIS à verser à la société [11] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la CARSAT DE SEINE SAINT-DENIS aux entiers dépens.

A l'audience du 15 mars 2024, à laquelle aucune des parties n'étant présente ou représentée cette procédure , à la demande de la Caisse nationale d'assurance vieille, qui a estimé qu'elle était citée à l'audience, a fait l'objet d'un renvoi à celle du 15 novembre 2024.

Par assignation délivrée à la CRAMIF le 29 novembre 2023 pour l'audience du 15 mars 2024 et enregistrée par le greffe sous le numéro de répertoire général 24/00024 , la société [10] demande à la cour de':

Constater que c'est à tort que la maladie professionnelle de Monsieur [X] [D] a été imputée au compte employeur de la société [10] ;

Enjoindre la CRAMIF à imputer au compte spécial les conséquences financières de la maladie de Monsieur [X] [D] ;

Condamner la CRAMIF à réviser le compte employeur de la société [10] au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023, et à retirer de ce dernier les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [X] [D] ainsi qu'à ramener en conséquence le taux notifié ;

Condamner la CRAMIF à verser à la société [10] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la CRAMIF aux entiers dépens.

A l'audience du 15 mars 2024, cette procédure a fait l'objet d'un renvoi à celle du 15 novembre 2024 lors de laquelle ont été plaidées les deux procédures 24/00024 et 23/03402.

La société [10] a soutenu par avocat dans les deux procédures les prétentions résultant de son acte introductif d'instance du 29 novembre 2023.

Elle fai