TARIFICATION, 7 février 2025 — 23/03296
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [15]
C/
[8]
Copies certifiées conformes
S.A.S. [15]
[8]
Me [Localité 5] VANHAECKE
Copie exécutoire
[8]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 FEVRIER 2025
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N° RG 23/03296 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2UI
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T] [S], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Julien DONGNY et Monsieur Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LEPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 16 Janvier 2025, l'arrêt a été prorogé au 07 Février 2025.
Le 07 Février 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Le 6 janvier 2020, Monsieur [E] [O], salarié de la Société [15], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes :
« Monsieur [O] [E] déclare qu'à la suite d'une altercation avec Mr [R], ce dernier aurait pris une poubelle vide et l'aurait frappé avec celle-ci. ».
Par courrier du 6 avril 2020, la [11] a notifié à la Société [15] sa décision de prendre en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un coût moyen d'incapacité temporaire n° 6 a été imputé sur le compte employeur 2020 de la Société
[15].
Par courrier du 5 mai 2023, la Société [15] a saisi la [9] d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur des incidences financières de l'accident du travail du 6 janvier 2000 de Monsieur [O] au motif que cet accident aurait été commis avec une arme par un tiers.
Par courrier du 23 mai 2023, la [8] a rejeté le recours de la Société [15].
Par acte délivré le 22 juin 2023 à la [8] pour l'audience du 16 février 2024, la société [14] demande à la cour de :
A titre liminaire
DECLARER recevable et bien fondé le recours formé par la société [15] ; Et par conséquent,
REFORMER la décision du 23 mai 2023 de la [7] en ce qu'elle a rejeté le recours formé par la société [12] ;
A titre principal
RETIRER les coûts engendrés par l'accident du travail de Monsieur [O] du compte employeur 2020
DIRE ET JUGER que les coûts engendrés par l'accident du travail de Monsieur [O] doivent être inscrits au
compte spécial et ne pourront pas impacter le taux AT/MP de l'exercice 2024.
CONDAMNER la [7] à payer à la société [15] la somme de 2500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la [7] aux entiers dépens d'instance.
Evoquée à l'audience du 16 février 2024, la cause a été renvoyée à celle du 20 septembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée.
Par conclusions en réplique enregistrées par le greffe à la date du 9 juillet 2024 et soutenues oralement par avocat, la société [15] demande à la cour de :
A titre liminaire
DECLARER recevable et bien fondé le recours formé par la société [15] ;
Et par conséquent
REFORMER la décision du 23 mai 2023 de la [7] en ce qu'elle a rejeté le recours formé par la société [12] ;
Et statuant à nouveau : A titre principal
RETIRER les coûts engendrés par l'accident du travail de Monsieur [O] du compte employeur 2020
DECLARER que les coûts engendrés par l'accident du travail de Monsieur [O] doivent être inscrits au
compte spécial et ordonner le retrait du ou des coûts résultant de l'accident du travail de Monsieur [O], ainsi que le recalcul des taux de cotisation impactés par ce ou ces coûts, s'il y a lieu, la rectification de ces taux, à tout le moins la rectification du taux AT 2024.
En toute hypothèse
CONDAMNER la [7] à payer à la société [15] la somme de 2500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la [7] aux entiers dépens d'instance.
DEBOUTER la [7] de ses demandes, fins et prétentions.
Elle fait en substance valoir que le salarié a été frappé avec u