TARIFICATION, 7 février 2025 — 22/04847

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Texte intégral

ARRET

Société [11]

C/

[17]

CCC adressées à :

-Société [11]

-[17]

Copies exécutoires délivrées à :

-Société [11]

-[17]

Le 7 Février 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 07 FEVRIER 2025

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N° RG 22/04847 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS7Q

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [11], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 27]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée et plaidant par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE

ET :

DÉFENDERESSE

[17], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Monsieur [R] [D], dûment mandaté

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Novembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Marc DROY et Monsieur Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCÉ :

Le 07 Février 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

Monsieur [G] [J] a été salarié de la société [11] en qualité d'agent de triage du 1er novembre 1973 au 16 février 1992, pour entrer dans un dispositif de dispense d'activité.

Il a établi en date du 28 novembre 2015, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un adénocarcinome pulmonaire.

Par courrier du 30 juin 2016, la [14] a reconnu le caractère professionnel de cette maladie au titre de la rubrique autres tumeurs pleurales primitives du tableau 30 des maladies professionnelles.

Par courrier du 1er mars 2017, la société [11] a formé un recours gracieux auprès de la [13] ([15]) Sud-Est, afin de solliciter le retrait de son compte employeur et l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [J].

Par courrier du 25 avril 2017, la [18] a rejeté le recours gracieux formé par la société .

Le 17 juin 2017, la société a saisi la [Adresse 20] ([19]) afin de contester la décision de la [18].

Par ordonnance du 14 novembre 2022, la [19] s'est dessaisie du recours enregistré sous le numéro de répertoire général 1703961 au profit de la Cour d'appel d'Amiens.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22/04847 et a été appelée à l'audience du 19 avril 2024 lors de laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à celle du 15 novembre 2024.

A cette audience, la société [11] a soutenu par avocat ses conclusions n° 2 reçues par le greffe le 12 avril 2024 et par lesquelles elle demande à la cour de':

Vu la preuve rapportée de diligences effectuées,

DEBOUTER la [16] de son moyen de péremption d'instance,

JUGER la demande de la société [11] recevable,

Au fond,

Vu la preuve rapportée par la société [11] de conditions de travail de Monsieur [G] [J] avant 1973, susceptibles de l'avoir exposé au risque au sein de d'une entreprise différente,

Vu l'impossibilité d'établir dans quelle société la pathologie a été contractée,

ANNULER la décision explicite de rejet de la [16] en date du 25 avril 2017,

JUGER que la société [11] a valablement, compte tenu de ses moyens, combattu la présomption simple d'exposition de Monsieur [G] [J] en son sein et valablement rapporté la preuve d'une exposition ailleurs que chez elle,

ORDONNER à la [16] d'opérer la rectification du compte employeur de la société [11] par le retrait des imputations financière figurant sur son compte et l'imputation au compte spécial desdites conséquences financières, emportant rectification des taux AT/MP impactés par ces modifications,

CONDAMNER la [16] sur le fondement de l'article 700 du CPC à hauteur de 2 500€ ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait en substance valoir que':

S'agissant de l'exception de péremption d'instance présentée par la [15].

Aucune diligence n'a été mise à sa charge qui n'aurait pas été accomplie.

Elle a effectué de nombreuses diligences pour renseigner la cour et faire avancer l'affaire.

La péremption ne peut être opposée lorsque le direction du procès échappe aux parties.

Sur sa demande d'inscription au compte spécial.

Elle rapporte la preuve du fait que Monsieur [G] [J] a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements