Rétention Administrative, 30 janvier 2025 — 25/00172

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 30 JANVIER 2025

N° RG 25/00172 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJI5

Copie conforme

délivrée le 30 Janvier 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 janvier 2025 à 10h10.

APPELANT

Monsieur [Y] [J]

né le 5 janvier 2001 à [Localité 5] (Nigéria)

de nationalité Nigériane

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Yann CHARAMNAC,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [C] [O], interprète en langue anglaise , inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PRÉFET DES BOUCHES DU RHONE

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 30 janvier 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025 à 19H38,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 24 novembre 2023 ordonnant une interdiction définitive du territoire français;

Vu la décision de placement en rétention prise le 27 décembre 2024 par le PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 30 décembre 2024 à 8h29 ;

Vu l'ordonnance du 29 janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [Y] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 29 Janvier 2025 à 11h00 par Monsieur [Y] [J] ;

Monsieur [Y] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'sur mon appel, je ne suis pas d'accord avec le juge, j'ai respecté ce qu'ils m'ont dit. J'ai demandé en prison la liberté conditionnelle, elle a été accordée mais en partant de prison quand j'avais fini ma peine je suis arrivé ici. J'ai respecté tout pour partir. Je n'ai pas de réponse à pourquoi je suis ici. Je pourrais demander de quitter la France ou rentrer dans mon pays. Je n'ai rien à faire ici. Je veux quitter le sol français. J'ai été condamné pour quitter le territoire français mais je suis ici. En France, chaque mois, j'ai des boulots au noir de temps en temps. Non je n'ai pas de revenus. Il y a des variations. Je suis venu par la Libye, je n'ai pas de visa, pas de passeport. Pour aller dans un pays, je peux m'organiser des possibilités pour partir de la France, même sans passeport, je passerai par d'autres pays...'

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel.

Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenue