Chambre 1-11 HO, 28 janvier 2025 — 25/00006

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 28 JANVIER 2025

N° 2025/00006

Rôle N° RG 25/00006 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOH5U

[R] [Z]

C/

PREFET DES ALPES MARITIMES

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 9]

PROCUREUR GENERAL

Copie adressée :

par courriel le :

28 Janvier 2025

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

-MINISTÈRE PUBLIC

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice en date du 16 janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/00089.

APPELANT

Monsieur [R] [Z]

né le 21 Avril 1992 à [Localité 6], actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [Localité 10] - [Adresse 2]

Non comparant, représenté par Maître GLEIZE Bénédicte, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office

INTIMÉS :

PREFET DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 8]

Avisé et non représenté

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

Avisé et non représenté

PARTIE JOINTE :

PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 5]

Non comparant, ayant déposé des conclusions écrites

Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Corentin MILLOT ,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Corentin MILLOT , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

À L'AUDIENCE

Monsieur [R] [Z], qui ne comparaît pas, ne s'est pas opposé à la publicité des débats,

Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,

Maître Morgane CANAS, conseil du patient entendu en sa plaidoirie, indique ne pas avoir d'observation à faire sur la procédure et maintenir la demande de mainlevée formée par son client, soulignant qu'il connaissait une amélioration favorable.

Le représentant de la préfecture, la direction du centre hospitalier et l'association ATIAM, curatrice de l'appelant, n'ont pas comparu.

* * *

Vu l'arrêté pris le 9 décembre 2024 pris par le préfet des Alpes-Maritimes ordonnant l'admission en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète de M. [R] [Z] au centre hospitalier [Localité 10] de [Localité 7] en raison de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public,

Vu les arrêtés préfectoraux de décembre 2024 et 6 janvier 2025 maintenant M. [Z] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu la requête de M. [Z] du 8 janvier 2025 en mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète,

Vu l'ordonnance du 16 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice rejetant la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [Z],

Vu l'appel interjeté le 17 janvier 2025 par M. [Z],

Vu le rapport de l'ATIAM, association en charge de la curatelle renforcée de M. [Z], en date du 24/01/2025 communiqué au greffe le 27/01/2025,

Vu l'avis du 27 janvier 2025 du ministère public requérant confirmation de l'ordonnance du 16 janvier 2025 ayant rejeté la requête de M. [Z] en mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

* * *

Sur la recevabilité

L'article R3211-18 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Par ordonnance du 16 janvier 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice a rejeté la demande de M. [Z] de mainlevée la mesure de soins sous le régime de l'hospitalisation complète.

L'intéressé a interjeté appel le 17 janvier de la décision dont il a eu connaissance le 16 janvier 2025.

Son appel, bien que non motivé, a été formé dans le délai réglementaire et est donc recevable.

Sur la régularité de l'ordonnance du 16 janvier 2025

L'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé, l'article 458 énonçant que ce qui est prescrit par l'article 455 (alinéa 1er) doit être observé à peine de null