Chambre 4-6, 7 février 2025 — 24/13871
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-6
N° RG 24/13871 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN67I
Ordonnance n° 2024/M016
APPELANT
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 4] / FRANCE
Demandeur à l'incident représenté par Me Laetitia LUNARDELLI de la SARL CABINET IMBERT REBOUL, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. BFSA sise [Adresse 2]
représentée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE, Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier,
Après débats à l'audience du 10 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 Février 2025, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SA BALITRAND a embauché M. [H] [V] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 11 février 1985. La SAS BFSA vient aux droits de la SA BALITRAND. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié exerçait les fonctions de directeur d'agence. Il a été reconnu travailleur handicapé le 15 décembre 2016 et élu au comité social et économique le 14'novembre 2019.
[2] Se plaignant notamment de harcèlement moral et sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [H] [V] a saisi le 6 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Toulon, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 30 juin 2021, a':
débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail';
dit qu'il n'a pas de faits matériels relevant d'actes de harcèlement moral ou actes discriminatoires';
débouté le salarié de toutes ses autres demandes';
débouté l'employeur de sa demande d'indemnité au titre de la procédure abusive';
débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
laissé à la charge des parties les entiers dépens.
[3] Cette décision a été notifiée le 2 juillet 2021 à M. [H] [V] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 27 juillet 2021. L'instruction de la procédure d'appel a été clôturée une première fois le 7 janvier 2022, l'affaire étant fixée au 29 mars 2022. Mais, autorisé par l'inspection du travail le 10 janvier 2022, l'employeur a licencié le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 14'janvier 2022. Après clôture, l'employeur a pris de nouvelles conclusions, le 7 mars 2022 tenant compte du licenciement nouvellement intervenu pour soutenir l'irrecevabilité de la demande en résiliation judiciaire. Le salarié a répliqué le 21 mars 2022 en demandant toujours la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à effet à la date du licenciement.
[4] C'est ainsi que par arrêt du 17 juin 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence':
a révoqué l'ordonnance de clôture';
a fixé la clôture de l'instruction au 29 mars 2022';
a déclaré le salarié recevable en son appel';
a infirmé le jugement entrepris';
s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande du salarié en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'atteinte à son statut de salarié protégé';
a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes';
''20'000'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral';
''''2'000'€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité';
100'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse';
''''3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
a débouté les parties du surplus de leurs demandes';
a condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction de ceux dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit.
[5] La cour d'appel a notamment retenu que':
«'Il ne ressort pas des termes de l'autorisation de l'autorité administrative du 10'janvier'2022 que les manquements allégués par M. [V] ont été pris en considération par l'administration dans le cadre de la procédure d'autorisation.
Dès lors, le principe de la séparation des pouvoirs ne permet pas à la présente cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] aux torts de la SAS BFSA et la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'atteinte à son statut de salarié protégé. En revanche, ce principe ne s'oppose pas à ce que le salarié réclame, devant le juge judiciaire, l'indemnisation du dommage qu'il a subi pendant l'exécution de la relation de travail à raison du harcèl