Chambre 4-8b, 7 février 2025 — 23/08973
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2025
N°2025/60
RG 23/08973
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSMJ
[J] [B]
C/
[Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée
le 7 février 2025 à :
- Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
- Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 26 Mai 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00700.
APPELANT
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 10]
a été dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience.
INTIME
[8], demeurant [Adresse 1]
a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 22 mars 2022, la [2] a rejeté la demande déposée le 23 septembre 2021 par M. [J] [B] sollicitant le bénéfice de l'allocation adulte handicapé, en précisant reconnaître qu'il présente des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité, mais qu'elles ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Après rejet de sa contestation le 28 juin 2022 par cette même commission, statuant dans le cadre du recours amiable préalable obligatoire, M. [B] a saisi le 3 août 2022, le pôle social d'un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* débouté M. [B] de son recours,
* condamné M. [B] aux dépens.
M. [B] en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 5 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [B], dispensé de comparution, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* lui reconnaître un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%,
* le renvoyer auprès de la [Adresse 5] aux fins de liquidation de ses droits à l'allocation adulte handicapé à compter du 28 juin 2022,
* condamner 'tout contestant' à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 26 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [6], dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de condamner M. [B] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.
MOTIFS
Pour débouter M. [B] de sa demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé, les premiers juges ont retenu qu'il lui appartient de rapporter la démonstration de ce que l'application du guide barème est inexacte et qu'il présente un handicap supérieur à 50%, alors que les éléments médicaux qu'il produit aux débats, s'ils établissent de réelles difficultés handicapantes résultant de ses pathologies, sont insuffisants à eux seuls à déterminer un taux égal ou supérieur à 50% à la date de sa demande auprès de la maison départementale des personnes en situation de handicap.
Exposé des moyens des parties
M. [B] argue que la [Adresse 4] en situation de [3] a reconnu qu'il présente des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activités mais considère qu'il y a erreur d'appréciation dans leur évaluation, l'IRM du 3 mars 2020 ayant mis en évidence que sa situation de santé apparaît nettement empirée. Il indique souffrir de multiples pathologies établies par les certificats médicaux qu'il verse aux débats, qui provoquent des limitations importantes d