Chambre 4-8b, 7 février 2025 — 23/05645
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2025
N°2025/58
RG 23/05645
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLETJ
[O] [T]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le 7 février 2025 à :
- Me Mary-aurélia BESSALA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 10] en date du 13 Mars 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00185.
APPELANT
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mary-aurélia BESSALA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [T] a déclaré le 1er juin 2021 à la [6] avoir été victime le 30 mars 2021 à 18h00 d'un accident du travail, en joignant un certificat médical initial daté du 19 mai 2021, faisant état d'une 'plaie par tronçonneuse avant-bras gauche avec section (mot illisible) du tendon du grand palmaire, réparation chirurgicale'.
Après enquête, la [6] a refusé le 7 septembre 2021 de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que 'selon les éléments recueillis lors des différentes investigations, (elle) a été dans l'incapacité de déterminer un fait accidentel brusque et soudain aux temps et lieu du travail'.
Après rejet le 20 décembre 2021 de sa contestation de cette décision par la commission de recours amiable, M. [T] a saisi le 26 février 2022 le pôle social d'un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné M. [T] aux dépens de l'instance.
M. [T] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 6 juin 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [T] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, dans un dispositif mêlant moyens et prétentions ou demandes de:
* en réalité, dire que la [6] doit prendre en charge l'accident du travail survenu le 30 mars 2021,
* condamner la [6] à l'indemniser à hauteur de 2 000 euros au titre du préjudice financier subi,
* condamner la [6] à l'indemniser à hauteur de 2 000 euros au titre du préjudice physique subi,
* condamner la [6] à l'indemniser à hauteur 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance et d'agrément subi,
* condamner la [6] à l'indemniser à hauteur 1 000 euros au titre du préjudice moral subi,
* condamner la [6] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
* condamner la [6] aux dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 1er août 2024, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [6], sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 30 mars 2021
Pour débouter M. [T] de ses demandes, les premiers juges ont retenu qu'il procède par affirmations sans fournir aucun élément de nature à établir que l'accident dont il se prévaut est survenu sur son lieu de travail ou à l'occasion de son travail et à la date indiquée, et que l'enquête administrative n'a pas permis de corroborer ses affirmations et de rapporter cette démonstration.
Expos