Chambre 4-8b, 7 février 2025 — 23/05196
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2025
N°2025/56
N° RG 23/05196
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDCJ
[S] [P]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/02/2025
à :
- M. [S] [P]
- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de [Localité 6] en date du 09 Mars 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/127.
APPELANT
Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
INTIMEE
[5], sise [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [P] a formé opposition, par lettre recommandée avec avis de réception ne comportant pas de cachet d'expédition, réceptionnée par le greffe le 4 février 2021, à une contrainte datée du 19 janvier 2021 du directeur de la [4] portant sur la somme de 16 156.53 euros au titre d'un indu pour trop perçu sur pension d'invalidité du 01/09/2017 au 31/03/2019, versé sur les périodes du 3 octobre 2017 au 4 décembre 2017, du 3 janvier 2018 au 4 décembre 2018 et du 3 janvier 2019 au 2 avril 2019, motivé par la circonstance que le cumul de revenus professionnels et de la pension d'invalidité est supérieur au salaire trimestriel de comparaison.
Par jugement en date du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social a déclaré M. [P] irrecevable en son opposition, a rappelé que la contrainte présente un caractère définitif et comporte tous les effets d'un jugement.
M. [P] a relevé appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 mars 2023 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Il n'a pas comparu ni été représenté à l'audience du 4 décembre 2024, dont il a été avisé par l'avis de fixation daté du 31 mai 2024, ayant uniquement par courrier daté du 20 novembre 2024 demandé que son absence soit excusée en raison de son hospitalisation, en indiquant que ses ressources ne lui permettent pas de rembourser la somme de 16 000 euros, et en demandant à être 'gracié' de cette dette.
Par conclusions remises par voie électronique le 28 novembre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [4] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner 'la partie succombante' à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle lui demande en outre de condamner M. [P] aux dépens.
Lors de l'audience du 4 décembre 2024, elle a demandé en outre à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu.
MOTIFS
Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré et les soutienne.
Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, M. [P] ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre de l'ordonnance entreprise.
Ce jugement doit être confirmé.
Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelant qui ne soutient pas son appel.
Concernant la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la [3], en l'absence de justification du caractère contradictoire des conclusions de cette intimée dans le cadre desquelles cette demande a été formalisée, et du fait de l'absence de l'appelant non représenté à l'audience, il ne peut être considéré que les