Chambre 4-8b, 7 février 2025 — 23/04158

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 07 FEVRIER 2025

N°2025/74

RG N°23/04158

N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7TJ

[R] [G]

C/

[5]

Copie exécutoire délivrée

le : 07/02/2025

à :

- Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON

- [5]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de [Localité 6] en date du 16 Février 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/078.

APPELANTE

Madame [R] [G], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

[5], sise [Adresse 2]

non comparante ni représentée

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

Par décision du 9 août 2019, la [3] a notifié à Mme [R] [G] un refus d'indemnisation de son congé prénatal débutant le 16 juillet 2019.

Mme [R] [G] a saisi la commission de recours amiable qui par décision de rejet notifiée le 18 novembre 2019, a confirmé la décision de la [4].

Par courrier recommandé adressé le 16 janvier 2020, Mme [R] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon.

Malgré la décision de refus, la [4] lui a versé les indemnités journalières au titre de l'assurance maternité pour la période du 16 juillet 2019 au 4 décembre 2019, puis par courrier recommandé du 17 décembre 2019, elle lui a notifié un indu de 4 862,08 euros.

Le 10 janvier 2020, Mme [G] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui en a confirmé le bien fondé par décision notifiée le 9 mars 2021.

Par courrier recommandé adressé le 6 mai 2021, Mme [G] a saisi le tribunal de Toulon.

Par jugement du 16 février 2023, le tribunal a :

- ordonné la jonction des deux recours ;

- débouté partiellement Mme [G] de ses demandes ;

- confirmé le bien fondé de l'indu notifié le 17 décembre 2019 pour un montant de 4 862,08 euros ;

- déclaré la demande en paiement de la [5] irrecevable ;

- condamné Mme [G] aux dépens ;

Par courrier recommandé adressé le 17 mars 2023, Mme [R] [G] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non discutées.

Par courrier du 15 octobre 2024, elle a indiqué se désister de son appel ;

Lors de l'audience du 16 octobre 2024, ni l'appelante ni la [3] régulièrement convoquée par lettre recommandée reçue le 26 mars 2024, n'étaient présents ou représentés.

L'affaire a été renvoyée au 11 décembre 2024, date à laquelle Mme [R] [G] a réitéré son désistement.

La [5] régulièrement convoquée par courrier recommandé reçu le 24 octobre 2024, n'était ni présente ni représentée.

MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,

Le désistement d'instance étant intervenu avant que l'intimée ne dépose de conclusions est parfait. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d'appel,

- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,

Met les éventuels dépens d'appel à la charge de Mme [R] [G].

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE