Chambre 4-8b, 7 février 2025 — 23/02461

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

ET DE JONCTION

DU 07 FEVRIER 2025

N°2025/55

RG 23/02461

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZQA

Jonction du dossier

RG 23/6674

[P] [G] épouse [I]

C/

[Adresse 9]

Copie exécutoire délivrée

le 7 février 2025 à :

- Me KISSAMBOU M'BAMBY Jean-Didier, avocat au barreau des Alpes de Hautes Provence

- MDPH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de [Localité 4] en date du 10 Janvier 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/118.

APPELANTE

Madame [P] [G] épouse [I], demeurant [Adresse 1]

a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience.

INTIMEE

[10], demeurant [Adresse 5]

a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 30 mars 2021, la [3] a rejeté la demande déposée le 30 septembre 2020 par Mme [P] [E] épouse [I] tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, motif pris que son taux d'incapacité est compris entre 50% et 79% et qu'il n'y a pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, en considérant qu'elle peut obtenir un emploi à temps partiel.

Saisie de son recours amiable, cette commission a maintenu le 17 juin 2021 le refus d'attribution, pour les mêmes motifs.

Mme [I] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 septembre 2021 un tribunal judiciaire de son recours.

Par jugement en date du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, a:

* débouté Mme [I] de sa demande d'allocation adulte handicapé,

* dit que chaque partie conservera ses propres dépens, hormis les frais d'expertises pris en charge par la [2].

Mme [I] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, en formalisant deux appels le premier par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 10 février 2023 enregistré sous la référence RG23/02461, le second par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 mai 2023, enregistré sous la référence RG23/06674, en précisant qu'il s'agit d'une déclaration rectificative.

Par conclusions remises par voie électronique le 14 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [I], dispensée de comparution, sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour, dans un dispositif mêlant moyens et prétentions ou demandes, de :

* lui attribuer l'allocation adulte handicapé avec effet rétroactif au 30 septembre 2020,

* condamner la [Adresse 6] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner la [7] aux entiers dépens.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 4 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [Adresse 8], dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS

En liminaire, il est de l'intérêtt d'une bonne administration de la justice de prononcer la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/06674 avec celle portant le numéro RG 23/02461.

Pour débouter Mme [I] de sa demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé, les premiers juges ont retenu que l'évaluation de son taux d'incapacité compris entre 50% et 79% n'est pas discutée, et qu'elle ne produit aucune pièce justifiant de son impossibilité à trouver un emploi compatible avec sa pathologie.

Exposé des moyens des parties

Mme [I] argue justifier, par les éléments médicaux qu'elle verse aux débats, souffrir de lombalgies mécaniques invalidantes limitant la station debout et la marche à 10 mn ainsi que la station assise prolongée au-delà d