Chambre 4-8b, 7 février 2025 — 23/01522
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2025
N°2025/54
Rôle N°23/01522
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWFP
[H] [C]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/02/2025
à :
- Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON
- [3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de TOULON en date du 12 Janvier 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00955.
APPELANTE
Madame [H] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CAMPS de la SELARL CFG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
[3], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [U] en vertu d'un pouvoir spécial
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [C] est bénéficiaire depuis le 1er août 2013 d'une pension vieillesse ainsi que de l'allocation adulte handicapé différentielle.
Par courrier daté du 6 juillet 2020, en réponse à sa demande d'explication sur le montant de l'allocation adulte handicapé résiduelle, la [5] lui a écrit que le montant de son allocation adulte handicapé de 480.59 euros dépend notamment de:
- sa situation personnelle et familiale,
- des ressources annuelles de son foyer, lesquelles ne doivent pas dépasser le plafond fixé actuellement à 10 832.40 euros pour une personne isolée,
- du montant de ses avantages vieillesse et invalidité non cumulables avec l'allocation adulte handicapé,
et qu'au regard de sa situation, le montant de ses avantages vieillesse lui permet de bénéficier de la différence entre le montant maximal de l'allocation adulte handicapé et le montant mensuel de ses pensions, auxquelles ne sont pas appliqués les abattements de 10% et 20% non plus que l'abattement réservé, sous conditions, aux personnes âgées ou invalides, au motif que 'ces abattements ne sont appliqués que sur les revenus annuels du bénéficiaire et n'entrent pas en compte dans le calcul de l'allocation adulte handicapé dite différentielle', lui précisant ainsi que l'allocation adulte handicapé à taux plein est de 902.70 euros, le montant de ses pensions de 422.11 euros et que ses droits nets sont de 480.59 euros.
Dans le cadre de la médiation administrative, cette caisse lui a ensuite écrit le 9 juillet 2020 que les abattements auxquels elle fait référence sont opérés pour déterminer son assiette nette annuelle (revenu de référence 2018 retenus pour l'exercice 2020) pour comparaison avec le plafond de ressources d'attribution de l'allocation adulte handicapé pour une personne seule. Par contre, ils ne s'appliquent pas au calcul différentiel entre ses avantages vieillesse et le montant de l'allocation adulte handicapé de base.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable le 24 août 2020 de sa contestation afférente au montant différentiel de son allocation adulte handicapé en 2020, Mme [H] [C] a saisi le 21 septembre 2020, le pôle social d'un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social a :
* débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné Mme [C] aux dépens.
Mme [C] a relevé appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 20 mars 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [C] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* condamner la [5] à la rétablir dans ses droits d'allocation adulte handicapé différentielle après application des abattements fiscaux,
* condamner la [5] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 3 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et a