Chambre 4-8b, 7 février 2025 — 22/16517
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2025
N°2025/52
RG 22/16517
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPAV
S.A.S. [4]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le 07 Février 2025 à :
- Me Hervé ANDREANI, avocat au barreau de TOULON
- [7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de [Localité 6] en date du 26 Octobre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 19/03454.
APPELANTE
S.A.S. [4], sise [Adresse 1]
représentée par Me Hervé ANDREANI de l'ASSOCIATION PIN ANDREANI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
[7], sis [Adresse 2]
représenté par Mme [H] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2017, par la société [4], l'[Adresse 8] lui a notifié une lettre d'observations datée du 26 avril 2019 portant rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 4 820 euros, puis, après échanges d'observations à l'issue desquelles l'agent du recouvrement a ramené à 4 590 euros le montant du redressement, une mise en demeure datée du 26 juin 2019 portant sur une somme totale de 4 957 euros (soit 4 590 euros en cotisations et 367 euros en majorations de retard).
Après rejet le 25 septembre 2019 de sa contestation, la société [4] a saisi le 21 novembre 2019 le pôle social d'un tribunal de grande instance.
Par jugement en date du 26 octobre 2022, qualifié en dernier ressort, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social après avoir déclaré le recours recevable, a:
* condamné la société [4] à payer à l'[Adresse 8] la somme de 4 590 euros de cotisations et 367 euros de majorations de retard, soit au total celle de 4 957 euros,
* condamné la société [4] aux dépens.
La société [4] en a relevé appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 décembre 2022, étant précisé que par suite du retour au greffe de première instance de la notification avec mention 'pli avisé et non réclamé' l'URSSAF a été invitée à faire procéder à la signification de ce jugement.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 7 juin 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] sollicite à titre principal la réformation du jugement frappé d'appel et demande à la cour de débouter l'URSSAF de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle lui demande de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu une base taxable de 10 500 euros, l'assiette du redressement devant être calculée sur la somme figurant dans le compte 61320000-locations immobilières- de sa comptabilité, soit sur celle de 7 000 euros.
En toutes hypothèses, elle sollicite la condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 visées par le greffier le 4 décembre 2024, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'[Adresse 8] sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner la société [4] à lui payer la somme de 4 957 euros (soit 4 590 euros de cotisations et 367 euros de majorations de retard) tout en précisant que cette somme lui a été payée, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Le jugement frappé d'appel est improprement qualifié en dernier ressort, dés lors qu'à la date de la saisine du tribunal de grande instance, les dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire applicables fixaient le seuil du montant de la demande pour statuer en dernier ressort à la somme de 4 000