Chambre 4-8b, 7 février 2025 — 22/16344

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2025

N°2025/51

Rôle N° 22/16344

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKONI

S.A.S.U. SASU CONSTRUCTION ET RENOVATION IMMOBILIERE (CORIM )

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 07/02/2025

à :

- Me Jean-Baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de [Localité 5] en date du 21 Novembre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 18/01559.

APPELANTE

S.A.S.U. SASU CONSTRUCTION ET RENOVATION IMMOBILIERE (CORIM ), sise [Adresse 2] [Adresse 4]

représentée par Me Jean-Baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

URSSAF PACA, sise [Adresse 1]

représenté par Mme [X] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires au sein de la société Construction et rénovation immobilière [la cotisante], l'[Adresse 6] [l'URSSAF] lui a notifié une lettre d'observations datée du 22 mars 2018, comportant six chefs de redressement pour un montant total de 41 500 euros, au titre des années 2015 et 2016, puis après échange d'observations, une mise en demeure datée du 14 juin 2018 d'un montant total de 45 299 euros (dont 41 500 euros au titre des cotisations et 3 799 euros de majorations de retard).

En l'état d'un rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, la cotisante a saisi le 20 novembre 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale.

Précédemment, elle avait saisi le 11 septembre 2018 cette même juridiction de son opposition à la contrainte datée du 20 août 2018, portant sur un montant total de 42 580 euros (dont 38 805 euros en cotisations et contributions et 3 775 euros en majorations de retard visant la mise en demeure du 14 juin 2018 et le contrôle), signifiée le 28 août 2018 à la requête de l'URSSAF.

Par jugement en date du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir joint les procédures, a:

* déclaré régulière la procédure de contrôle,

* condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 42 580 euros (soit 38 805 euros en cotisations et 3 775 euros en majorations de retard),

* débouté la cotisante de l'ensemble de ses prétentions,

* condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La cotisante a relevé régulièrement appel, hormis du chef de jugement ayant déclaré recevable en la forme le recours, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions visées par le greffier le 4 décembre 2024, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, d'annuler le contrôle et les actes subséquents, à savoir la lettre d'observations du 22 mars 2018, la lettre de confirmation du 17 mai 2018, la mise en demeure du 14 juin 2018, la contrainte du 20 août 2018 et la décision de rejet de la commission de recours amiable.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Jean-Baptiste Bellon, avocat.

Par conclusions n°1 réceptionnées par le greffe le 29 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Elle demande à la cour de rejeter les prétentions de la cotisante et de la condamner au paiement de