Chambre 4-8b, 7 février 2025 — 22/14778

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2025

N°2025/50

RG 22/14778

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKI5W

[J] [W]

C/

Organisme [12]

Copie exécutoire délivrée

le 07 Février 2025 à :

- Me Catherine MEYER-ROYERE, avocat au barreau de TOULON

-MDPH DU VAR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de [Localité 13] en date du 20 Octobre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00483.

APPELANT

Monsieur [J] [W]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000212 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Catherine MEYER-ROYERE de l'AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Organisme [12], demeurant [Adresse 1]. [Adresse 14]

a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 16 avril 2020 la [5] a rejeté la demande déposée le 11 octobre 2019, par M. [J] [W] de:

* prestation de compensation du handicap, motif pris que son taux d'incapacité est compris entre 50% et 79% et qu'il n'est pas dans une démarche avérée d'insertion professionnelle,

* d'attribution du bénéfice de l'allocation adulte handicapé en estimant qu'il ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Saisie de son recours amiable, cette commission a maintenu le 23 juillet 2020 le refus d'attribution de l'allocation adulte handicapé, pour les mêmes motifs.

M. [W] a saisi le 6 mai 2021 le pôle social d'un tribunal judiciaire de sa contestation afférente au refus de l'allocation adulte handicapé.

Par jugement en date du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social a débouté M. [W] de sa demande d'attribution du bénéfice de l'allocation adulte handicapé et l'a condamné aux dépens, hormis les frais de consultation incombant à la [3].

M. [W] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délais et de forme qui ne sont pas discutées.

Par arrêt en date du 21 juin 2024, la cour a prononcé la caducité de l'appel.

Par requête réceptionnée par le greffe le 4 juillet 2024, M. [W] a sollicité le relevé de caducité en arguant que son avocat a été confronté à une panne de son véhicule lors de sa venue à l'audience du 3 avril 2024 et qu'ayant adressé préalablement son dossier à la cour, il a rebroussé chemin (sic).

Par conclusions n°2, reprises oralement à l'audience, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [W] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour d'ordonner avant dire droit une expertise aux fins de chiffrer son taux d'incapacité.

A titre subsidiaire, il sollicite l'attribution du bénéfice de l'allocation adulte handicapé.

Il demande à la cour de condamner la [Adresse 9] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions réceptionnées le 27 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [10], dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement, et demande en réalité à la cour de débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes et prétentions.

MOTIFS

1- sur le relevé de caducité

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sir le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque .La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invo