Chambre 4-8b, 7 février 2025 — 22/11371

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2025

N°2025/72

RG 22/11371

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4AM

[K] [Z]

C/

[7]

Copie exécutoire délivrée

le 7 février 2025 à :

- Me Eva CASTIGLIA, avocat au barreau de NICE

- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de [Localité 10] en date du 05 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00751.

APPELANT

Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Eva CASTIGLIA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

[7], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [K] [Z], électricien, a adressé à la [4] une déclaration de maladie professionnelle datée du 14 janvier 2021 pour une « rhizarthrose du pouce droit ».

Le médecin conseil du service médical a considéré qu'il ne pouvait bénéficier d'une incapacité permanente supérieure ou égale à 25 %.

La [3], considérant que cette maladie n'est pas référencée dans le tableau des maladies professionnelles annexées au code de la sécurité sociale et que M. [K] [Z] ne remplissait pas la condition administrative d'incapacité permanente supérieure ou égale à 25 %, lui a notifié par courrier du 21 janvier 2021, un refus de prendre en charge la maladie déclarée sans avoir à saisir un [9].

En l'état d'une décision de rejet de la commission de recours amiable du 31 mai 2021, M. [K] [Z], par courrier adressé le 16 août 2021, a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, qui dans sa décision du 5 juillet 2022, l' a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au RPVA le 5 août 2022, M. [K] [Z] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

L'affaire appelée à l'audience du 24 janvier 2024 a été renvoyée à la demande de l'appelant.

Par conclusions reçues au RPVA le 3 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, M. [K] [Z] demande à la cour de :

-réformer le jugement rendu le 5 juillet 2022,

statuant à nouveau,

à titre principal :

reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [K] [Z], à savoir une rhizarthrose sévère du pouce droit,

juger que l'IPP dont il est atteint à la suite de cette maladie professionnelle [sic]

débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,

condamner la [8] à lui verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

condamner la [8] aux dépens de première instance,

à titre subsidiaire, désigner un expert avec pour mission d'évaluer l'IPP dont il est atteint,

en tout état de cause, condamner la [4] à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la condamner aux dépens en cause d'appel.

Par conclusions déposées le 11 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, la [4] demande à la cour de confirmer le jugement du 5 juillet 2022 et condamner M. [K] [Z] à lui verser la somme de 650 € de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS

Sur le défaut de saisine de la [5]

M. [K] [Z] soutient, qu'il a saisi à la fois la commission de recours amiable pour solliciter la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et la commission médicale de recours amiable le 10 février 2021 en contestation du taux d'IPP retenu par les service médical de la caisse ; que par ailleurs la commission des droits