Chambre 4-8b, 7 février 2025 — 22/09112

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2025

N°2025/71

Rôle N° RG 22/09112

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUBA

[7]

C/

[C] [N] [L]

[H] [B] épouse [L]

Copie exécutoire délivrée

le : 07/02/2025

à :

- [7]

- Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de [Localité 4] en date du 13 Mai 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 20/723.

APPELANT

[7], sise [Adresse 1]

représenté par Mme [K] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [C] [N] [L], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE

INTERVENANTE FORCEE

Madame [H] [B] épouse [L], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

À la suite d'un contrôle effectué dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé le 20 février 2018, l'[Adresse 8] a adressé le 16 septembre 2019 à M. [C] [E] [P], exploitant du bar-tabac le Narval, une lettre d'observations pour un montant de 23 456 € soit 18 837 € en principal et 4619 € en majoration de redressement.

Le 15 mai 2020, une mise en demeure de payer la somme de 25 554 € représentant 18 837 € en principal, 4619 € au titre des majorations de redressement et de 2098 € de majorations de retard, lui a été notifiée.

Par lettre recommandée adressée le 17 juillet 2020, M. [C] [E] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social qui dans sa décision du 13 mai 2022 a :

' déclaré l'[9] irrecevable ;

' condamné l'[Adresse 8] aux dépens.

Par courrier recommandé adressé le 23 juin 2022, l'[9] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

L'affaire appelée à l'audience du 29 novembre 2023, a été renvoyée au 11 décembre 2024 avec injonction faite à l'URSSAF de communiquer le procès-verbal de travail dissimulé et d'appeler Mme [E] [P] en la cause.

Par assignation en date du 5 janvier 2024, Mme [H] [U] épouse [E] [P] a été assignée en intervention forcée pour l'audience du 11 décembre 2024.

Par conclusions déposées le 11 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l'[Adresse 8] demande à la cour de :

' infirmer le jugement rendu le 13 mai 2022 ;

' déclarer bien fondé en droit et en fait le redressement notifié à M. [C] [E] [P] portant sur les faits de travail dissimulé ;

' condamner M. [C] [E] [P] au paiement de la mise en demeure pour 17 547 €, tenant compte de la condamnation prononcée par la juridiction pénale ;

' condamner M. [C] [E] [P] au paiement de la somme de 2000 € type de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner M. [C] [E] [P] aux dépens.

Par conclusions déposées le 11 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. et Mme [E] [P] demandent à la cour de  confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 13 mai 2022 et de condamner l'URSSAF à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS

1-sur l'assignation de Mme [E] [P]

L'URSSAF qui a fait citer Mme [E] [P] demande à la cour de dire que c'est à l'intimé et demandeur au principal qu'il appartenait de mettre en cause la salariée dont la requalification de la relation de travail fonde le redressement opéré par l'URSSAF.

M. et Mme [E] [P] ne concluent pas sur ce point.

Sur ce,

L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle personne ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

La Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 9 mars 2017 (2e Civ., pourvoi n°16-11.535, 16-11.536, Bull. 2017, II, n°54) rappelé que nul ne pouvant être jugé sans avoir été enten