Chambre 4-8b, 7 février 2025 — 22/08966
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2025
N°2025/46
N° RG 22/08966
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTST
S.A.S. [3]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/02/2025
à :
- S.A.S. [3]
- [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de NICE en date du 27 Mai 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00672.
APPELANTE
S.A.S. [3], sise [Adresse 2]
non comparante ni représentée
INTIMEE
[4], sise [Adresse 1]
représenté par Mme [F] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [3] a formé opposition le 7 juillet 2021 aux contraintes :
* en date du 26 septembre 2016, portant sur un montant total de 175 505 euros (dont 162 083 euros en cotisations et contributions outre 13 442 euros au titre des majorations de retard) au titre du mois de mars 2016 et de la régularisation 2015, signifiée le 29 septembre 2016,
* en date du 22 mai 2017, portant sur un montant total de 58 117 euros (dont 52 792 euros en cotisations et contributions outre 1 395 euros de pénalités et 3 930 euros au titre des majorations de retard) au titre des mois de décembre 2016, février et mars 2017, signifiée le 29 mai 2017,
* en date 7 septembre 2017, portant sur un montant total de 33 095.15 euros (dont 27 314 euros en cotisations et contributions outre 2 566.15 euros de pénalités et 3 215 euros au titre des majorations de retard) au titre des mois d'avril, mai et juin 2017, signifiée le 11 septembre 2017,
* en date du 16 février 2018, portant sur un montant total de 194 798 euros (dont 164 875 euros en cotisations et contributions outre 1 275 euros de pénalités et 28 648 euros au titre des majorations de retard) au titre des mois d'août, septembre, octobre et novembre 2017 ainsi que de l'année 2016, signifiée le 21 février 2018,
* en date du 18 octobre 2018, portant sur un montant total de 39 528.01 euros (dont 14 191 euros en cotisations et contributions outre 5 732.01euros de pénalités et 20 991.52 euros au titre des majorations de retard) au titre des mois de décembre 2016, mai, juin, juillet, août, septembre, novembre et décembre 2017, janvier et février 2018, et de l'année 2015, signifiée le 22 octobre 2018,
* en date du 18 octobre 2018, portant sur un montant total de 3 329 euros (dont 3 029 euros en cotisations et contributions outre 147 euros de pénalités et 153 euros au titre des majorations de retard) au titre des mois de juillet 2017 et février 2018, signifiée le 24 octobre 2018.
Par jugement en date du 27 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir joint les procédures, a :
* déclaré irrecevable les oppositions à ces six contraintes,
* rappelé qu'elles présentent un caractère définitif et comportent les effets d'un jugement,
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [3] aux dépens.
La société [3] a interjeté appel par déclaration d'appel au R.P.V.A le 22 juin 2022 après avoir accusé réception de ce jugement le 15 juin 2022.
Bien que régulièrement avisée de la date de l'audience par l'avis de fixation daté du 24 mai 2024, elle n'y a pas été représentée.
Lors de l'audience du 4 décembre 2024, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement.
MOTIFS
Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré et les soutienne.
Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure