Chambre 4-8b, 7 février 2025 — 22/08764

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2025

N°2025/70

Rôle N° RG 22/08764

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSXV

[S] [O]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le : 7/02/2025

à :

- Me Jean-Louis SAVES, avocat au barreau de TOULON

- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 01 Juin 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 19/2561.

APPELANTE

Madame [S] [O], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Louis SAVES de la SELARL JLS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

INTIME

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, sise [Adresse 3]

a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

Le 12 octobre 2018, Mme [S] [O], agent de stérilisation au sein de [2] a adressé une déclaration d'accident concernant un accident survenu le 19 mai 2017, indiquant qu' « en déchargeant du matériel stérile du raque de l'autoclave, la poignée arrière d'un container m'a échappé des mains en voulant le rattraper par réflexe, j'ai voulu le récupérer avec mon genou droit et le container a glissé est venu percuter ma hanche droite ».

Le certificat médical initial daté du 11 septembre 2018 fait état « d'un choc hanche droite ».

Après avoir diligenté une enquête, la Caisse primaire d'assurance maladie du Var (CPAM) a notifié à l'assurée le refus de la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.

En l'état d'une décision implicite valant rejet, Mme [S] [O], par requête adressée le 21 juin 2019, a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui dans sa décision du 1er juin 2022 l'a  déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens.

Par courrier recommandé adressé le 16 juin 2022, Mme [S] [O] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions déposées le 11 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [S] [O] demande à la cour de :

infirmer le jugement du 1er juin 2022 ;

qualifier l'accident survenu le 19 mai 2017 comme un accident du travail et lui conférer toutes conséquences toutes conséquences que de droit et pour les causes sus énoncées.

Très subsidiairement,

ordonner une expertise afin de connaître les causes et origine de l'accident dont s'agit avec la mission habituelle en pareille matière.

condamner la CPAM du Var à payer à Mme [S] [O] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions enregistrées le 5 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la CPAM du Var demande à la cour de :

débouter Mme [O] de sa demande de prise en charge au titre de l'accident du travail ;

débouter Mme [O] de sa demande d'expertise :

débouter Mme [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Mme [S] [O] expose, que selon le planning versé aux débats, elle travaillait le 19 mai 2017 en compagnie de sa binôme Mme [Z] [A] ; que cette dernière a bien été témoin de son accident, à savoir, qu'un container chirurgical d'environ 15 kg lui a échappé des mains, qu'elle l'a réceptionné avec son genou droit et qu'il a causé un choc à sa hanche droite, provoquant ainsi des fissures à la tête fémorale ; qu'elle a néanmoins continué son travail mais a consulté le 13 juin 2017 sur son lieu de travail le professeur [H] et ce à la demande de la cadre référente, Madame [X] [G] ; que son état a empiré et qu'elle