Chambre 4-8b, 7 février 2025 — 22/08563
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2025
N°2025/69
Rôle N° RG 22/08563
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSDG
[W] [E]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le : 7/02/2025
à :
- Me Alexandra TELLE
- [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de [Localité 8] en date du 10 Mai 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 17/07229.
APPELANT
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[6], sise [Adresse 2]
a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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M. [W] [E], agent de service propreté, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 10 mai 2017.
La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 16 mai 2017 est rédigée en ces termes : «M. [W] [E] nous déclare faire le ménage de cette cage d'escalier (alors que ce chantier a été planifié la veille, soit le mardi 9 mai 2017), avoir chuté de sa hauteur dans la cage d'escalier ». L'employeur émet les réserves suivantes : «aucun témoin de la chute, M. [W] [E] est reparti avec le véhicule de service Escoubette à son domicile ».
Le certificat médical initial «rectificatif » établi le 10 mai 2017 décrit une contusion de l'épaule et de la cheville gauche.
Après instruction, la [4] a refusé par courrier du 7 août 2017 de prendre en charge cet accident titre de la législation professionnelle.
En l'état de la décision de rejet du 21 novembre 2017 de la commission de recours amiable, M. [W] [E] a, par courrier adressé le 30 novembre 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, qui dans sa décision du 10 mai 2022, a débouté M. [W] [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens de la procédure.
Par courrier recommandé adressé le 10 juin 2022, M. [W] [E] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
L'affaire appelée à l'audience du 29 novembre 2023 a été renvoyée à la demande de l'appelant pour « constitution tardive de l'avocat ».
Par conclusions déposées le 6 décembre 2024 et conclusions en réplique déposées le 11 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [W] [E] demande à la cour de :
rejeter les demandes de la [5] quant à la péremption;
le juger recevable en ses demandes ;
infirmer le jugement en date du 10 mai 2022 ;
Statuant à nouveau,
dire que l'accident du travail doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
débouter la [5] de ses demandes ;
Par conclusions déposées le 11 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [3], dispensée de comparaître, demande à la cour de :
constater la péremption de l'instance,
A titre subsidiaire :
confirmer le jugement du 10 mai 2022,
rejeter les demandes de M. [W] [E],
En tout état de cause,
condamner M. [W] [E] aux entiers dépens,
condamner M. [W] [E] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
Sur la péremption
La [5] soutient, que l'appel a été formé le 13 juin 2022, point de départ du délai de péremption et que les premières conclusions de l'appelant ont été adressées le 6 décembre 2024, soit plus de deux ans après la saisine de la cour.
M. [W] [E] répond, qu'il a interjeté appel sans l'assistance d'un avocat ; que par courrier du 28 novembre 2023 adressé à la cour, via son conseil, il a manifesté sa volonté de poursuivre la procédure puis qu'il a conclu le 6 décembre 2024, de telle sorte que la péremption n'est pas acqu